Date de début de publication du BOI : 07/08/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 136 du 7 AOÛT 2003


SECTION 4

Date d'émission de la facture



  A. PRINCIPE


83.L'article 289-I-3 du CGI, tel qu'il résulte de la loi de finances rectificative pour 2002, rappelle que les factures doivent, en principe, être émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services.

84.Tout comme les règles applicables en matière économique (article L. 441-3 du code de commerce), les dispositions fiscales en vigueur n'octroient, en principe, aucun délai pour l'émission des factures correspondant aux opérations réalisées par un assujetti. La facture doit donc en principe être émise dès la réalisation du fait générateur retenu pour ces opérations en matière de TVA.

85.Ce principe est toutefois susceptible de recevoir des aménagements dans les situations suivantes.


  B. AMENAGEMENTS.



  I. Différé général de facturation


86.Un différé de la facturation est admis à titre général s'il ne dépasse pas les quelques jours que peuvent justifier les nécessités de la gestion administrative des entreprises.

87.Un différé de facturation est également admis dans certaines situations particulières :

88.Pour les livraisons de biens meubles corporels, dont le fait générateur intervient lors du transfert de propriété, il est admis que la facture ne soit établie qu'au moment de la remise du bien au client, lorsque celle-ci intervient dans un court délai après la réalisation du fait générateur. Ce délai doit être en tout état de cause inférieur à un mois. À défaut, la facture doit être établie sans attendre la remise matérielle. Sous le bénéfice de cette précision, la facture doit être émise au plus tard lors de la remise du bien au client, c'est-à-dire :

- le jour de l'enlèvement par le client ou le jour de l'expédition lorsque le transport est effectué par un transporteur agissant pour le compte de l'acheteur ;

- le jour de la réception par le client lorsque le transport est effectué par le vendeur ou par un transporteur agissant pour son compte.

89.Pour les ventes dont le prix n'est pas fixé au moment de la vente mais est néanmoins déterminé par des éléments ne dépendant plus de la volonté des parties (exemple : contrats de vente se référant à une cotation ultérieure pour la détermination du prix), la facture devra être émise dès que le prix sera connu.


  II. Entreprises qui réalisent des opérations fréquentes au profit d'un même client.


90. Remarque : Les factures relatives aux opérations donnant lieu à l'émission de décomptes ou à des encaissements successifs et qui sont délivrées à l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ne constituent pas stricto sensu des factures périodiques. Elles n'ont donc pas à être émises dans les conditions prévues par les points n os 93 et suivants.

91.Ces factures sont, en effet, émises, conformément au principe prévu au 3 de l'article 289-I du CGI, sans délai à compter de la réalisation du fait générateur de ces opérations qui intervient, en application du a bis de l'article 269-1 du même code, à l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes ou encaissements successifs.

92. Les entreprises qui réalisent des opérations fréquentes au profit d'un même client au cours du même mois civil peuvent, dans certaines conditions, être dispensées de délivrer des factures pour chacune de leurs opérations.

93.La délivrance de factures périodiques ou récapitulatives n'est admise que si les entreprises rencontrent un obstacle matériel à l'accomplissement de leurs obligations de facturation, en raison de l'existence d'opérations très fréquentes au profit d'un même client au cours d'un même mois.

94.Cette possibilité était d'ores et déjà admise par l'administration, sous de strictes conditions (cf. BOI 3 E-3-94) et dès lors que plusieurs clients étaient concernés par l'existence d'opérations fréquentes.

95.Désormais, les entreprises peuvent continuer à délivrer des factures récapitulatives lorsqu'elles réalisent plusieurs opérations auprès d'un même client au cours d'un même mois civil.

96. Le recours à la facturation récapitulative ou périodique n'est plus subordonné à l'existence de plusieurs clients concernés par la réalisation d'opérations fréquentes.

97.La possibilité de délivrer des factures récapitulatives n'est reconnue que si certaines règles prévues notamment par les articles 289-I-3 du CGI et 242 nonies 2 de l'annexe II à ce code sont respectées.

  1. L'émission de bons de livraison de biens ou de fourniture de services

98.Les assujettis qui ne délivrent pas de facture lors de chaque opération doivent remettre à leurs clients, dès la délivrance des biens, des bons de livraison ou, dès la réalisation de la prestation, des bons de fourniture numérotés, pour chaque année ou exercice, de manière continue.

99.Ces bons, ou les documents en tenant lieu, doivent comporter l'identité et l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services fournis. Ils doivent être émis en double exemplaire. L'original est remis au client et le double conservé à l'appui de la comptabilité du fournisseur, dans les mêmes conditions que les factures.

100.Ces bons peuvent, le cas échéant, être émis par voie électronique dans les mêmes conditions que les factures auxquelles ils se rapportent (cf. chapitre troisième).

  2. Les règles relatives aux factures.

• Périodicité de la facturation

101.Le délai de facturation ne peut pas excéder un mois. La facture périodique ou récapitulative doit donc être émise, au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel le fait générateur de la livraison du bien ou de la fourniture du service est intervenue.

102.Il est admis, au même titre que les factures émises dans les conditions de droit commun, que l'établissement matériel de la facture périodique ou récapitulative puisse intervenir quelques jours après la fin du mois civil lorsque les nécessités de la gestion administrative des entreprises le justifient.

103.Bien entendu, les opérations de l'assujetti doivent être déclarées compte tenu de la date d'exigibilité prévue par les textes, indépendamment de la date à laquelle la facture est délivrée.

Mentions à porter sur les factures

104.Les mentions, prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI et qui font l'objet des commentaires ci-après (cf. chapitre deuxième), doivent figurer sur les factures récapitulatives. Celles-ci doivent, par ailleurs, comporter les références des bons de livraison ou de fourniture concernés.

105.Les opérations mentionnées sur la facture doivent, y compris lorsqu'elles sont identiques, être reprises ligne par ligne en mentionnant la date de leur réalisation.


CHAPITRE DEUXIEME

MENTIONS A PORTER SUR LES FACTURES


106.L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 ainsi que l'article 1er du décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 pris pour son application, ont respectivement modifié l'article 289 du CGI et créé un article 242 nonies A à l'annexe II à ce code relatifs aux mentions à faire apparaître sur les factures.

107.Il est rappelé que les règles prévues par ces articles s'appliquent, notamment au regard des mentions obligatoires, sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation.

Il en résulte que les termes du CGI ne sauraient faire échec aux autres réglementations et notamment aux dispositions de l'article L. 441.3 du code de commerce.

108.Aux termes du nouvel article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, la facture délivrée par les assujettis à la TVA doit obligatoirement faire apparaître :

1° le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

2° le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

3° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du CGI ;

4° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du CGI ;

5° lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A CGI, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;

6° sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ;

7° un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

8° pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

9° tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et qui sont directement liés à cette opération ;

10° la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du CGI, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

11° le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

12° en cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;

13°les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du CGI pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.

14° de manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du CGI, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

109.Les règles relatives aux modalités d'établissement des factures s'appliquent en droit strict à la généralité des assujettis à la TVA.

110.Toutefois, il est admis que toutes ces mentions ne soient pas portées sur les factures délivrées à de simples particuliers, lorsque l'article 289 du CGI ne fait pas obligation au fournisseur de délivrer une facture.

111.Il résulte des dispositions de l'article 289 du CGI et de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code que, pour l'établissement de leurs factures, les assujettis à la TVA sont soumis aux dispositions qui concernent respectivement :

- les mentions obligatoires générales (section 1) ;

- les mesures de simplification (section 2)

- les mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations (section 3) ;

- les mentions relatives aux options exercées ou autorisations accordées en matière d'exigibilité (section 4) ;

- les sanctions applicables en cas d'omission, d'inexactitude ou de dissimulation (section 5).

112.Les obligations relatives à l'établissement des factures sont reprises dans un tableau qui figure à l'annexe 6 à la présente instruction.


SECTION 1

Mentions obligatoires générales


113.Des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, il résulte que les factures doivent obligatoirement comporter certaines mentions communes à toutes les opérations. Il s'agit :

- des mentions relatives aux parties ;

- de la date et du numéro de la facture ;

- des mentions relatives aux opérations réalisées.


  A. MENTIONS RELATIVES AUX PARTIES


1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client

114.L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précise que les factures doivent indiquer le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client (ou leur raison sociale) ainsi que leurs adresses respectives (ou le lieu de leur siège social).

2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services.

115.Les termes de la directive du 20 décembre 2001, transposés au 2° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code, imposent aux entreprises effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur le territoire d'un Etat membre d'indiquer sur les factures qu'elles émettent ou qu'elles font établir en leur nom et pour leur compte leur numéro individuel d'identification à la TVA.

116. Cette obligation vaut désormais pour toutes les opérations facturées par ces assujettis, qu'elles soient réalisées à destination d'un autre Etat membre, à l'exportation ou sur le territoire national.

117.Le numéro individuel d'identification à la TVA est attribué, en application de l'article 286 ter du CGI, par le service des impôts aux assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Les assujettis qui, ne réalisant pas d'opérations ouvrant droit à déduction (en général, les assujettis effectuant des opérations exonérées de TVA sur le territoire français), ne se sont pas vu attribuer de numéro d'identification sont donc dispensés de servir cette mention sur les factures qu'ils émettent.

118. Précision : en application du 5° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code, les factures émises pour le compte de la personne non établie dans la Communauté européenne doivent mentionner le numéro d'identification à la TVA du représentant ainsi que son nom complet et son adresse.