Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B5231
Références du document :  5B523
5B5231

SECTION 3 DÉTERMINATION DE LA BASE FORFAITAIRE D'IMPOSITION


SECTION 3

Détermination de la base forfaitaire d'imposition


1La détermination de la base forfaitaire d'imposition 1 résulte de l'application à certains éléments du train de vie d'un barème fixant pour chacun d'eux un revenu forfaitaire minimum. Cette base est ensuite majorée lorsque le contribuable dispose simultanément de plusieurs éléments de train de vie. Elle ne peut donc faire l'objet d'aucune réduction.

2Depuis son instauration, le barème de taxation forfaitaire a été modifié à de nombreuses reprises. Les dernières modifications ont été effectuées par l'article 82-I de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) applicable aux revenus des années 1986 à 1988 et par l'article 99 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) applicable à compter de l'imposition des revenus de 1989.

3Est examiné ci-après, le régime applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986, en ce qui concerne :

- les éléments à retenir ;

- la détermination de la base forfaitaire afférente à chaque élément de train de vie ;

- l'application d'une majoration.


SOUS-SECTION 1

Éléments à retenir. Principes généraux


1Conformément aux dispositions du 2 è alinéa du paragraphe 1 de l'article 168 du CGI, les éléments dont il doit être fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 du même code ont disposé pendant l'année de l'imposition en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger.

2Les membres du foyer fiscal dont les éléments du train de vie doivent être retenus avec ceux du contribuable lui-même (ou des époux s'il s'agit de personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune) sont les enfants mineurs ou infirmes à charge au sens de l'article 196 du CGI, les invalides à charge au sens de l'article 196 A bis, les enfants rattachés selon les dispositions de l'article 196 B du même code.

Ces personnes ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte sont effectivement considérées comme étant à la charge du contribuable au titre de l'année de l'imposition. Mais il va sans dire que, si l'une de ces personnes cesse d'être à charge en cours d'année -tel serait le cas, par exemple, d'une fille mineure atteignant l'âge de 18 ans au cours de l'année de l'imposition- les éléments qui lui sont propres ne doivent être retenus pour la détermination de la base d'imposition du contribuable qu'en proportion du nombre de mois pendant lequel ladite personne est demeurée à la charge de ce dernier.

3D'une manière générale, d'ailleurs, il convient d'admettre que, pour les éléments dont le contribuable n'a disposé - par lui-même ou par l'un des membres composant le foyer - que pendant une partie de l'année (voiture acquise en cours d'année, par exemple), la base d'imposition forfaitaire doit être réduite au prorata du nombre de mois compris dans cette période, toute fraction de mois étant négligée (CE, arrêt du 21 février 1973, req. n° 85584, 7 è et 8 è s.-s).

4Il y a lieu, en principe, de faire abstraction des éléments dont le contribuable n'a eu la disposition que durant une période de faible durée, soit un mois. Bien entendu, lorsqu'un contribuable aura eu un élément à sa disposition par périodes discontinues de moins d'un mois mais pour une durée totale supérieure à un mois, cet élément sera pris en compte.

5Il est rappelé, d'autre part, que les éléments à prendre en considération sont, non seulement ceux dont le contribuable et les membres du foyer fiscal sont propriétaires, mais également ceux dont ils ont eu la disposition, à quelque titre que ce soit, au cours de l'année de l'imposition. Tel peut être le cas, notamment de voitures automobiles ou de bateaux de plaisance pris en location.

Par ailleurs, la circonstance que des éléments du train de vie ont été acquis à crédit ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient retenus (CE, arrêt du 28 septembre 1983, n° 34909).

6Il est précisé, enfin, que lorsque l'application du barème varie - exclusion du champ d'application, tarif plein ou tarif réduit - suivant l'âge d'un élément (employés de maison, voitures automobiles, yachts ou bateaux de plaisance) ou suivant toute autre condition (âge ou nombre des personnes se trouvant à la charge d'un contribuable ayant des employés de maison, obtention de la carte d'invalidité ou du statut des grands invalides), remplie au cours de l'année d'imposition, il convient sauf cas exceptionnels, de retenir la situation la plus favorable au contribuable.

7Lorsque plusieurs personnes ont la disposition conjointe d'un même élément de train de vie au cours d'une même année, la base forfaitaire d'imposition doit être fixée proportionnellement aux droits de chacune d'elles.

 

1   L'impôt correspondant à la base forfaitaire d'imposition peut être diminué du montant du crédit d'impôt ou de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal) dont bénéficie le contribuable à raison des revenus de valeurs mobilières qu'il a perçus.