B.O.I. N° 184 du 1 er octobre 1974
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-14-74
N° 184 du 1 er octobre 1974
14 A.I./25
Note du 26 septembre 1974
CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES PAR PAYS
Convention franco-belge du 10 mars 1964
Traitements, salaires, pensions et rentes
[Sous-direction III E - Bureau III E 1]
1.Pour mettre un terme aux hésitations qui se sont manifestées dans les rapports franco-belges, à l'occasion de l'imposition des pensions ayant leur source dans un des États et versées à des résidents de l'autre État, les autorités compétentes de France et du Royaume de Belgique se sont concertées aux fins de délimiter avec précision, en ce qui concerne les pensions qui y sont visées, le champ d'application de chacun des articles 10 et 12 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964.
2.Les autorités françaises et belges se sont également mises d'accord sur le principe d'une exemption réciproque des pensions d'invalidité de la deuxième guerre mondiale.
3.La présente note a pour objet de commenter les dispositions ainsi adoptées d'une commune entente entre les deux États.
A. Régime applicable aux retraites et aux pensions, y compris les prestations vieillesse prévues par la législation sociale.
4.Il a été convenu que les pensions visées à l'article 10, paragraphe 1, couvrent les retraites allouées par l'un des États contractants, ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, en rémunération de services antérieurs rendus à cet État ou à cette personne morale. Autrement dit, les pensions dont il s'agit sont exclusivement celles qui sont allouées aux anciens membres du personnel de l'État, ou d'une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale 1 .
5.Toutes les autres pensions ou retraites entrent, quel que soit le statut juridique de l'organisme débiteur, dans le champ d'application de l'article 12 de la convention.
Se trouvent notamment régies par cet article 12 et ne sont, par conséquent, imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est un résident :
- les pensions versées par une personne morale de droit public de cet État se livrant à une activité industrielle ou commerciale, aux membres de son ancien personnel ;
- les pensions versées par l'État, ou par une personne morale de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, aux membres de leur ancien personnel lorsque ces derniers sont résidents de l'autre État et possèdent la nationalité dudit État (paragraphe 3 de l'article 10) ;
- toutes les pensions et retraites du secteur privé - y compris les prestations vieillesse prévues par la législation de chacun des États ou des autres régimes - même si l'organisme débiteur est une personne morale de droit public.
B. Pensions d'invalidité de guerre.
6.Il est précisé à cet égard qu'en vertu d'un arrangement franco-belge de 1925 - qui, conformément à l'intention des parties contractantes, n'a pas été affecté par l'entrée en vigueur de la convention fiscale du 10 mars 1964 - les pensions d'invalidité versées par un des États aux victimes civiles ou militaires de la guerre 1914-1918, ainsi qu'à leurs veuves ou à leurs ayants-droit, qui sont des résidents de l'autre État, sont exonérées d'impôts dans cet autre État.
D'une commune entente entre les autorités compétentes des deux États, il a été précisé que cette exemption. s'appliquait également aux pensions de même nature versées au titre de la seconde guerre mondiale.
7.De ce fait, quelle que soit leur nationalité, les titulaires civils ou militaires d'une pension belge d'invalidité de guerre domiciliés en France, doivent être exemptés de l'impôt français du chef des sommes qui leur sont allouées à ce titre en réparation de dommages autres que professionnels.
Annoter : Instruction du 6 mai 1966, n os 41 et 49 (B.O.C.D. 1966-II-3327 et B.O.E.D. 1966, 9748).
1 Les autorités compétentes des deux États n'ont pas encore utilisé la possibilité ouverte par le paragraphe 2 de l'article 10 d'étendre, par accord de réciprocité, le régime du paragraphe 1 aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des États contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet État, même si ces organismes on établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.