SOUS-SECTION 1 HYPOTHÈQUE LÉGALE COMMUNE À TOUTES LES IMPOSITIONS (CGI, ART. 1929 TER)
IV. Salaires du conservateur des hypothèques exigibles sur les inscriptions, renouvellements et radiations de l'hypothèque légale du Trésor
78Le tarif des salaires dus au conservateur des hypothèques pour l'accomplissement de ces formalités est résumé dans le tableau ci-après :
Annexe I
Extraits du Code civil
79 Art. 2148. - (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959.) « Pour que l'inscription soit opérée, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Peuvent être requises, toutefois, sans communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoine établies par l'article 2111 et les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article 2121, 1°, 2° et 3°. »
(Décret du 4 janvier 1955.) Il y joint deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés ; un décret en Conseil d'État détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire, sous peine d'une amende de (loi du 4 août 1956, article 94) « 20 F à 200 F » au profit du Trésor, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. - Voir décret du 14 octobre 1955, article 55 s., infra, ss. article 2203.
(Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967.) « Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité » :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1 er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort du Tribunal de grande instance de la situation des biens ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre, et de la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque ; au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
4° (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959.) « L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité » ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation ;
5° (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959.) « La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 » du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1 er janvier 1956.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé à défaut de la mention visée à l'alinéa précédent, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1 er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
Art. 2154. - (Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967.) L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Annexe II
Extraits du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
80 55. (Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 ; décret n° 70-548 du 22 juin 1970.) 1. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques, pour opérer l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque, est seul obligatoirement rédigé sur une formule spéciale fournie par l'Administration.
2. Les bordereaux commencent obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté. : « INSCRIPTION DE PRIVILÈGE (OU D'HYPOTHÈQUE)... AYANT EFFET JUSQU'AU ... EST REQUISE... ». Ils indiquent, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celle de la formalité.
Indépendamment de ces réquisition et indication, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, du certificat de collationnement et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir, sous peine de rejet de la formalité, que les énonciations prévues au troisième alinéa de l'article 2148 du Code civil.
3. Si le signataire ne s'est servi, pour la rédaction d'aucun des deux bordereaux, du modèle fourni par l'Administration, le conservateur doit néanmoins classer provisoirement l'un de ceux-ci à la place assignée par l'inscription au registre de dépôts. Mais, dans le mois au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le signataire, dans la forme prévue à l'article 34, 3 du présent décret, à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification et sous peine du rejet prévu au deuxième alinéa de l'article 2148 du Code civil.
Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du document irrégulier qui est retenu par le conservateur. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.
56. (Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.) 1. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques est établi comme il est dit aux paragraphes 2 à 4 de l'article 76-1.
2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le conservateur invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue à l'article 34 (§ 3), à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification, sous peine de rejet
57. (Décret n° 73-313 du 14 mars 1973.) « En exécution de l'article 2148, alinéa 3 (4°) du Code civil, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée, sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties. »
L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au voeu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959.) « De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise. s
(Décret n° 73-313 du 14 mars 1973.) « A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte. »
76-1. (Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 ; décret n° 70-548 du 22 juin 1970.) 1. Un arrêté du directeur général des Impôts fixe les modèles des formules visées aux articles 55, paragraphe 1, 61, paragraphe 1, et 67-3, ainsi que la qualité et la couleur des papiers employés pour leur confection. Ces formules sont mises à la disposition des usagers dans les bureaux des hypothèques.
2. Les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies déposés doivent, dans tous les cas, être lisibles sans difficulté.
Ils sont établis à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile. Ils peuvent aussi être imprimés en tout ou en partie. Exceptionnellement, ils peuvent être écrits à la main, à l'encre noire indélébile.
Si ces documents sont dactylographiés, les exemplaires destinés à être conservés au bureau des hypothèques doivent être obtenus par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.
Les reproductions de tous les documents à l'aide des procédés agréés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en application de l'article 4 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952, sont autorisées, sous la réserve que les exemplaires destinés à être conservés au bureau des hypothèques portent une mention apposée, sous sa responsabilité, par l'officier public ou ministériel, l'autorité administrative ou judiciaire ou tout autre requérant à l'aide éventuellement d'un cachet, et accompagnée de son paraphe, mentionnant sommairement la dénomination commerciale de l'appareil et des fournitures utilisés, ainsi que la date de l'arrêté d'agrément desdits appareil et fournitures. La mention doit être apposée, s'il y a lieu, à la suite de chacune des parties d'un même document obtenues au moyen de procédés de reproduction différents.
L'apposition de cette mention dispense le conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément de l'appareil et des fournitures.
En toute hypothèse, le nom patronymique ou la dénomination des parties doit figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.
3. Hors le cas où sont ménagés sur les formules des cadres à remplir conformément aux indications qui y figurent, les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés au bureau des hypothèques doivent comporter, au minimum :
1° Au recto de la page en-tête, 43 lignes de 10,5 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 32 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main ;
2° Aux autres pages, 48 lignes de 15 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 37 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main.
Les titres et les fins d'alinéas sont comptés pour une ligne, quelle que soit leur longueur, ainsi que les interlignes ménagés pour faciliter la lecture.
Dans les expéditions, extraits ou copies d'actes ou de décisions judiciaires soumis à publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les alinéas de la minute ou de l'original doivent être observés ; toutefois, il ne doit pas être laissé d'espaces sans texte, sauf, d'une part, les intervalles normaux entre les paragraphes ou les alinéas et d'autre part, pour les extraits, ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction agréés.
4. Dans tous les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies, les lignes et parties de lignes laissées en blanc sont bâtonnées.
Chaque feuille est numérotée, au recto, en haut et à droite.
Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs sont rectifiées par des renvois.
Les renvois sont numérotés et inscrits à la suite du texte du bordereau ou de l'expédition. extrait littéral ou copie de l'acte ou de la décision à publier. En aucun cas, ils ne peuvent être portés dans les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du conservateur et aux besoins de la reliure.
Le certificat de collationnement indique les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires du document déposé ; il précise le nombre de feuilles employées et contient le décompte ainsi que l'approbation des renvois, des blancs bâtonnés et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau.
76-2. (Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 ; décret n° 70-548 du 22 juin 1970.)
1. Dans les cas où ils usent de l'un des procédés agréés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui exigent l'emploi d'un papier spécialement préparé, les officiers publics ou ministériels et les autorités administratives ou judiciaires sont dispensés d'utiliser les formules fournies par l'administration, à la condition :
1° D'employer l'un des papiers agréés, d'une composition telle que les inscriptions manuscrites du conservateur puissent y être portées et d'un poids maximum de 56 grammes, pour les papiers à utiliser au recto seulement, et de 110 grammes, pour les papiers à utiliser sur les deux faces ;
2° De déposer, pour être conservée au bureau des hypothèques, une formule sur papier agréé strictement conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général des Impôts, notamment en ce qui concerne le format, la couleur, la présentation de l'en-tête et les dimensions des cadres et des marges, les perforations en marge des formules, destinées à leur enliassement, étant effectuées en observant les espacements prévus au modèle.
Ces papiers sont vendus exclusivement par les fabricants désignés par les arrêtés d'agrément
Ils sont, soit filigranés dans la masse, soit revêtus, dans la marge gauche, d'un tampon à sec donnant une impression en relief. Le filigrane ou le tampon à sec doit indiquer le nom, la dénomination commerciale ou la marque déposée du tabricant ainsi que la (ou les) date des arrêtés d'agrément et contenir, suivant le cas, l'une des mentions : « utilisable au recto seulement » ou « utilisable au recto et au verso ».
Les inscriptions portées dans le filigrane ou le tampon à sec engagent la responsabilité du fabricant et dispensent le conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément et le poids du papier.
Outre ceux compris dans la liste publiée en annexe au décret abrogé n° 56-1183 du 15 novembre 1956, les fabricants dont les papiers entrent dans les prévisions du 1° du présent article sont désignés par les arrêtés d'agrément pris, postérieurement à ladite publication, en exécution du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 ; ces arrêtés indiquent expressément si les papiers agréés peuvent être utilisés au lieu et place des formules fournies par l'Administration.
2. Sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et prescriptions du 1 du présent article, sont également dispensés d'utiliser les formules fournies par l'Administration, les officiers publics ou ministériels et les autorités administratives ou judiciaires qui effectuent des reproductions sur un papier de même qualité que celui desdites formules.