Date de début de publication du BOI : 19/11/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 212 du 19 NOVEMBRE 1999


  IV. Cas des OPCVM et SCR


  1. Les OPCVM

26.Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui, dans le cadre du régime fiscal spécial dont elles relèvent, ne peuvent utiliser elles-mêmes l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent, en transfèrent le bénéfice à leurs actionnaires (art. 199 ter II).

De même, les porteurs de parts de fonds communs de placement (FCP) bénéficient de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers encaissés pour le fonds et que lui-même ne peut utiliser (art. 199 ter A).

Le droit à imputation ne peut cependant excéder celui auquel les actionnaires ou porteurs de parts de ces OPCVM auraient droit si ces produits étaient mis en paiement par une société française ordinaire. Il appartient donc à ces organismes, au moment du paiement des dividendes ou des produits, de calculer et de notifier aux établissements payeurs, le montant du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal attaché à ces dividendes ou produits, à valoir sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par les bénéficiaires. Comme par le passé, le crédit d'impôt unitaire maximal transférable aux actionnaires qui ont leur domicile ou leur siège en France continue d'être calculé sur la base de 50 % de la fraction du dividende mis en paiement par une SICAV ou des produits répartis par un FCP qui correspond aux revenus autres que les produits d'obligations françaises non indexées. Cependant, le crédit d'impôt susceptible d'être utilisé par un bénéficiaire autre qu'une personne physique est limité à 90 % du montant du crédit d'impôt transféré au titre de ces revenus.

  2. Les sociétés de capital-risque

27.Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les résultats des sociétés de capital-risque (SCR) sont répartis entre deux secteurs distincts : le secteur exonéré, qui comprend l'ensemble des produits et plus-values provenant du portefeuille et, dans certaines conditions, les produits et plus-values provenant d'autres formes de placements financiers, et le secteur taxable, qui comprend l'ensemble des produits et plus-values exclus du secteur exonéré (cf. documentation de base 4 H 1341, n°s 36 et suivants ).

Les avoirs fiscaux attachés aux produits compris dans le secteur exonéré ne peuvent pas être utilisés par les SCR pour le paiement de leur impôt, mais sont éventuellement transférés aux actionnaires de ces sociétés dans les conditions prévues au II de l'article 199 ter et au c du 1 de l'article 220. Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui qui est normalement attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises ordinaires. En conséquence, les actionnaires des SCR autres que les personnes physiques sont concernés, au même titre que les actionnaires des sociétés françaises ordinaires, par la réduction du taux de l'avoir fiscal à 45 %.

Les avoirs fiscaux attachés aux produits inclus dans le secteur taxable des SCR s'imputent en revanche sur l'impôt sur les sociétés correspondant dans les mêmes conditions que pour les sociétés françaises ordinaires. Le taux de l'avoir fiscal attaché à ces produits est donc abaissé à 45 % lorsqu'il n'est pas susceptible d'être imputé sur le précompte dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. Il est égal à 50 % dans le cas contraire.


  B. OBLIGATIONS DECLARATIVES



  I. Obligations des établissements payeurs


28.En application du 1 de l'article 242 ter, le déclarant doit remettre à son client, dans tous les cas, un état reprenant les informations transmises à l'administration (cf. B.O.I. 5 A-3-98 ). Ces documents ont pour objet de permettre au bénéficiaire des revenus de rédiger la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance. Ils comprennent en particulier un certificat d'avoir fiscal sur lequel est inscrit le montant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes payés.

D'une manière générale, le montant de l'avoir fiscal figurant sur ce certificat continue, comme par le passé, a être égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société distributrice. Toutefois, l'avoir fiscal ne peut être utilisé pour ce montant que par les personnes physiques ou par les sociétés mères. Les autres personnes doivent déterminer l'avoir fiscal utilisable selon les modalités prévues par l'article 41 de la loi de finances pour 1999.

Les documents remis au contribuable doivent expressément faire mention de ces règles.


  II. Obligations des bénéficiaires


29.Au vu des documents mentionnés ci-dessus, que doivent leur fournir les établissements payeurs, les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques ou les sociétés mères calculent, sous leur responsabilité, le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit en application de l'article 41 de la loi de finances pour 1999. Ils joignent à leur déclaration de résultats une feuille de calcul établissant le montant de l'avoir fiscal dont la société demande l'utilisation.


  III. Cas des non-résidents


30.L'article 41 de la loi de finances s'applique aux dividendes payés en 1998. De nombreuses demandes de transfert d'avoir fiscal étant déjà déposées au Centre des impôts des non-résidents (CINR) à la date de publication de la loi de finances pour 1999, il n'a pas paru opportun de demander aux non-résidents concernés de souscrire de nouvelles demandes.

Les établissements payeurs français des dividendes ont dès lors été avertis des conséquences de l'abaissement à 45 % du montant de l'avoir fiscal au moyen de l'apposition par le CINR d'un timbre humide sur les demandes individuelles de transfert présentées dans le cadre de la procédure normale et par l'envoi d'une lettre dans le cadre de la procédure collective dite « simplifiée » (pour plus de précisions sur ces deux procédures, on se reportera à l'instruction 4 J-1-94 du 13 mai 1994).

Cette pratique sera poursuivie jusqu'à la fin de l'année 1999, pour toutes les demandes souscrites au titre des dividendes payés au cours de l'année 1998.

S'agissant des personnes morales qui estimeraient pouvoir bénéficier d'un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes et qui auraient perçu un avoir fiscal égal à seulement 45 % de ce même montant (cf. ci-dessus A-III), elles pourront réclamer le paiement du différentiel par voie de procédure contentieuse à engager auprès du Centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès, 75094 PARIS CEDEX 02.

En ce qui concerne le transfert de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes payés à compter de 1999 et qui interviendra à partir du 15 janvier 2000, les demandes de transfert de l'avoir fiscal présentées par les personnes autres que les personnes physiques, devront être effectuées dans le respect des procédures décrites par l'instruction précitée du 13 mai 1994 et en tenant compte des précisions suivantes.

Procédure normale

31.Dans l'attente de la mise au point de nouveaux formulaires, l'établissement payeur en France devra adapter le formulaire prévu pour l'application de la convention fiscale, en biffant le cas échéant le taux de 50 % figurant sur le formulaire actuel et en le remplaçant par le taux de 45 %.

Il n'y aura pas lieu de procéder à cette modification s'agissant des personnes morales pouvant prétendre au maintien d'un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes. Dans ce cas, les demandes formulées auprès du CINR par des actionnaires non-résidents pouvant prétendre au transfert de l'avoir fiscal au taux de 50 % à raison d'une participation dans le capital de la société distributrice française au moins égale à 10 % (personnes morales résidentes de l'un des Etats visés au paragraphe n° 19 . ci-dessus), devront être accompagnées d'une attestation du pourcentage de détention émanant de la société distributrice française ou de l'établissement payeur des dividendes.

En ce qui concerne les actionnaires non-résidents pouvant prétendre au transfert d'un avoir fiscal au taux de 50 % dès lors que le prix de revient de la participation qu'ils détiennent dans le capital de la société distributrice française est au moins égal à 150 MF, leur demande devra être accompagnée de tout document probant à cet égard (contrat de vente des actions, traité d'apport, notamment).

Procédure simplifiée

32.L'établissement payeur devra, en établissant les trois types de document qu'il doit faire parvenir au CINR (voir instruction du 13 mai 1994, n°s 36 à 43), opérer une distinction entre les personnes selon qu'elles ont droit à un avoir fiscal égal à 45 % ou à 50 % du montant des dividendes.

Pour chacune de celles qui ont droit à un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes, l'établissement payeur adressera au CINR les documents prévus ci-dessus au n° 31 .


  C. ENTREE EN VIGUEUR


33.La mesure de réduction du taux de l'avoir fiscal s'applique aux avoirs fiscaux utilisés à compter du 1er janvier 1999. Par conséquent, elle concerne les avoirs fiscaux dont l'imputation sur l'impôt sur les sociétés ou dont la restitution intervient, de manière effective, à compter de cette date.

Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux avoirs fiscaux utilisés pour le paiement d'un impôt sur les sociétés résultant d'un redressement afférent à un exercice clos avant le 30 septembre 1998.

En ce qui concerne les non-résidents, la mesure de réduction du taux de l'avoir fiscal s'applique aussi à compter du 1er janvier 1999. Elle concerne donc les transferts correspondant aux dividendes payés en 1998.