Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1355
Références du document :  3I1355

SOUS-SECTION 5 OBLIGATIONS CONCERNANT LA DÉTENTION, LA VENTE ET LE TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE

5. Système fiscal d'identification.

14À défaut des systèmes mis en place par les services de l'agriculture, et exposés ci-dessus n°s 8 à 13 , l'agriculteur ou le négociant en bestiaux peuvent adopter la méthode fiscale d'identification (CGI, ann. II, art. 267 ter-4 b ).

L'intéressé attribue à chaque animal de son cheptel un numéro d'identification successivement composé :

1° De l'indicatif de marque, généralement désigné sous le terme du numéro de TVA, que le service des impôts lui a donné ; cet indicatif est déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est utilisé dans le système de marquage (cf. ci-après IV) ;

2° D'un numéro d'ordre extrait, par espèce d'animaux, d'une série annuelle commençant par 1 ;

3° D'une lettre de référence à l'année de naissance de l'animal.

Les lettres de référence aux années de naissance sont :

1953 : A ; 1954 : B ; 1955 : C ; 1956 : D ; 1957 : E ; 1958 : F ; 1959 : G ; 1960 : H ; 1961 : J ; 1962 : K ; 1963 : L ; 1964 : M ; 1965 : N ; 1966 : P ; 1967 : O ; 1968 : R ; 1969 : S ; 1970 : T ; 1971 : U ; 1972 : X ; 1973 : A ; 1974 : B ; 1975 : C ; 1976 : D ; 1977 : E ; 1978 : F ; 1979 : G ; 1980 : H ; 1981 : J ; 1982 : K ; 1983 : L ; 1984 : M ; 1985 : N ; 1986 : P ; 1987 : Q ; 1988 : R ; 1989 : S. ; 1990 : T ; 1991 : U ; 1992 : X ;

Ainsi, par exemple, un agriculteur dont l'exploitation est située dans le département des Côtes d'Armor a pour indicatif, fixé par le service des impôts : 22 CMA. Il identifie ses bovins nés :

- en 1987 : 22 CMA 1 Q, 22 CMA 2 Q, 22 CMA 3 Q ;

- en 1988 : 22 CMA 1 R, 22 CMA 2 R, 22 CMA 3 R ;

- en 1989 : 22 CMA 1 S, 22 CMA 2 S, 22 CMA 3 S ;

- en 1990 : 22 CMA 1 T, 22 CMA 2 T, 22 CMA 3 T.

Il en fait de même pour ses ovins, porcins, etc.

  IV. Systèmes de marquage

15Le redevable de la TVA peut choisir le marquage : celui-ci ne s'applique évidemment qu'aux animaux non identifiés selon l'un des systèmes examinés ci-dessus.

1. Modalités de détermination de l'indicatif de marque.

16La marque attribuée à tous les animaux qui font l'objet d'un marquage est l'indicatif donné à chaque redevable par la direction des services fiscaux.

Cet indicatif, encore appelé numéro de TVA, est en principe composé d'un numéro de cinq caractères comprenant le numéro du code INSEE du département du redevable et de trois lettres. Il est notifié à toute personne qui a sollicité l'autorisation. Il appartient à chaque direction départementale de faire procéder à cette notification à l'aide d'un imprimé n° 3481 ; dans les départements comprenant deux circonscriptions administratives, les directeurs intéressés se répartiront des séries d'indicatifs propres à leur division ; en principe, les indicatifs de marque doivent être composés par utilisation successive des lettres de l'alphabet sauf O et I ; ainsi les exploitants et négociants en bestiaux des Côtes-d'Armor recevront les indicatifs successifs 22 AAA ; 22 BAA... ; puis 22 ABA : 22 BBA... ; puis 22 ACA ; 22 BCA... ; puis 22 ADA ; 22 BDA... et ainsi de suite.

17Lorsque la série d'indicatifs de marque ainsi déterminée est en voie d'épuisement, les directions des services fiscaux utilisent une nouvelle série complétant la série existante où le groupe des trois caractères suivant le code du département peut associer des lettres ou des chiffres.

Exemple. - En Loire-Atlantique :

- ancienne série : 44 CMA ;

- nouvelle série : 44 AA2, 44 A2A, etc.

Afin de faciliter la tâche des directions des services fiscaux, un recueil des combinaisons alphanumériques à trois caractères a été édité (cf. note autographiée n° 7, série 3 CA du 17 septembre 1981).

18Seules les personnes redevables de la TVA sont astreintes à l'obligation fiscale de marquage.

Mais pour des motifs sanitaires, le ministère de l'agriculture a institué un marquage généralisé obligatoire des porcs destinés à la boucherie (décret n° 69-442 du 6 mai 1969 et arrêté pris le 28 novembre 1980 par le ministère de l'agriculture).

19Afin d'éviter les inconvénients de la coexistence de deux procédures de marquage qui pourraient, en raison de la limitation du nombre de caractères utilisables, être à l'origine de doubles emplois, un accord est intervenu avec le ministère de l'agriculture, aux termes duquel, pour le marquage sanitaire :

a . Les éleveurs de porcs redevables de la taxe sur la valeur ajoutée utilisent leur indicatif fiscal à cinq caractères ;

b . Les éleveurs non assujettis à la TVA utilisent un indicatif analogue à celui des éleveurs précédents, qui leur est attribué par les établissements départementaux d'élevage (EDE).

À cette fin, ces établissements peuvent, en fonction de leurs besoins, obtenir des directions des services fiscaux l'attribution de listes d'indicatifs non utilisés par l'administration fiscale.

Il est signalé que le rôle des directions des Services fiscaux se limite strictement à cette seule fourniture : la gestion des contingents d'indicatifs fournis appartient ensuite uniquement aux EDE (attributions individuelles, mises à jour, etc.).

Récupération des indicatifs vacants.

20Il convient de mettre en place les liaisons nécessaires avec les centres des impôts pour que les directions soient en mesure de réutiliser les indicatifs fiscaux devenus vacants (cessations, etc.).

Cas des éleveurs qui optent pour la TVA.

21Les éleveurs non redevables de la TVA, qui obtiennent un indicatif de marque auprès des EDE et qui, par la suite optent pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, conservent cet indicatif.

2. Procédés de marquage.

22La marque peut être apposée par tatouage.

Les procédés de tatouage sont agréés conformément à l'article 5-2 du décret n° 68-832 du 24 septembre 1968.

Il est seulement exigé, en cas de tatouage à l'oreille, que celui-ci soit opéré, si possible, à l'oreille gauche de l'animal afin de ne pas contrarier éventuellement la mise en place des procédés d'identification des animaux prévus par la loi sur l'élevage.

Bien entendu, les tatouages doivent être effectués selon les techniques mises au point dans ce domaine afin notamment qu'ils soient lisibles.

D'autres procédés ont été agréés par l'administration après avis des organisations professionnelles intéressées.

  V. Délais de marquage ou d'identification

1. Dispositions générales.

23Les animaux appartenant à un redevable de la TVA et les animaux dont il a la garde doivent être marqués ou identifiés :

- dès l'achat ou la prise en garde des animaux, lorsqu'ils ne sont pas nés dans l'exploitation agricole du redevable et qu'ils ne sont pas déjà marqués ou identifiés ;

- dans un délai de trente jours à compter de leur naissance, pour les animaux nés sur l'exploitation.

Si ces animaux sont commercialisés avant l'expiration du délai de trente jours, l'identification ou le marquage doit être réalisé avant cette commercialisation.

Toutefois, en application du décret n° 98-764 du 28 août 1998 (Annexe I), tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.

Bien entendu, ces délais ne doivent être respectés que pour autant que l'obligation d'identification ou de marquage existe : ainsi, un exploitant agricole ou un négociant en bestiaux qui commercialise des moutons à d'autres destinations que l'abattage n'est pas tenu de les marquer ou de les identifier avant leur expédition (cf. n° 6 ci-dessus).

En ce qui concerne les équidés, le document, sur lequel est reproduit le signalement de l'animal, doit être établi dans des délais identiques à ceux qui sont exigés pour le marquage ou l'identification des autres animaux (bovins par exemple).

2. Cas des nouveaux redevables.

24Les exploitants agricoles ou les négociants en bestiaux doivent marquer ou identifier tous les animaux dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la garde, compte tenu des tempéraments apportés à cette règle (cf. n° 3 et 6 ci-dessus) :

- dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de leur option globale pour les exploitants ou de leur déclaration d'existence pour les négociants ;

- avant toute commercialisation, si celle-ci intervient pendant ce délai de trente jours.

Toutefois, tout bovin faisant partie du cheptel d'un exploitant ou d'un négociant imposable à partir du 1er octobre 2000 - ou qu'il a sous sa garde- doit être marqué ou identifié le 7 octobre 2000 au plus tard.

3. Cas de perte du numéro d'identification

25Si l'opération est matériellement possible, l'animal est de nouveau identifié ou marqué avec le même numéro ou la même marque.

Si l'opération n'est pas matériellement possible - il en est ainsi lorsque le système d'identification sanitaire est appliqué - l'animal est identifié ou marqué dans les conditions générales exposées ci-dessus. Mention doit être faite éventuellement du changement du numéro d'identification ou de la marque dans la comptabilité-matières.

Concernant le cheptel bovin, tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification, les cas de perte d'une marque auriculaire agréée d'un animal. Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.

Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte de deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné et vérifié qu'aucun autre animal de son exploitation n'a perdu de marque auriculaire. Si, après vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées. Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Lorsque le maître d'oeuvre de l'identification est informé par le directeur des services vétérinaires que l'exploitation d'un détenteur fait l'objet d'une limitation des mouvements de ses animaux, tel que prévu aux articles 32 et 33 de l'arrêté du 3 septembre 1998 (Annexe III), il est tenu, pour toute notification de perte d'une marque auriculaire agréée sur un animal, par ledit détenteur, d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation, pour y effectuer une vérification de l'identification avant de réaliser le remplacement de la marque auriculaire perdue. Si, après vérification de l'identification des animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu la marque auriculaire agréée peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique de la marque auriculaire agréée. Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

  B. TENUE D'UNE COMPTABILITÉ-MATIÈRES

26Cette obligation s'impose aux éleveurs redevables de la TVA, aux négociants en bestiaux et aux professionnels de la viande.

L'article 267 quater I de l'annexe II au CGI prévoit que les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration.

L'administration n'exigé pas cependant une présentation uniforme des comptabilités-matières, dès lors qu'elles comportent les mentions indispensables suivantes :

271° Aux entrées :

- les descriptions des animaux, avec l'indication :

• soit du numéro de marquage ou d'identification ;

• soit de la référence au document d'accompagnement, comportant lui-même ce numéro de marquage ou d'identification ;

- la nature de l'événement ou de l'opération motivant la prise en charge : naissance, acquisition, réception ;

- le nom et l'adresse du fournisseur (ou du propriétaire en cas de garde) ;

- la date correspondante.

282° Aux sorties :

- la même description des animaux, étant précisé qu'il est admis que cette description n'a pas été renouvelée lorsque l'opération de sortie est portée sur la même ligne que l'opération d'entrée ;

- la nature de l'événement ou de l'opération : perte, vente, livraison ;

- le nom et l'adresse du client (ou du propriétaire en cas de garde) ;

- la date correspondante.

29Cette comptabilité-matières doit être tenue au jour le jour. Toutefois les naissances, notamment de porcelets et d'agneaux, peuvent être inscrites dans un délai de quelques jours.

Elle doit comporter les résultats d'inventaires réels qui devront être effectués en nombre d'animaux tous les mois pour les négociants et les exploitants agricoles ayant également une activité de négoce et tous les ans pour les exploitants agricoles.

30Les exploitants agricoles ayant également une activité de négoce doivent tenir deux comptabilités-matières : une relative à leurs activités agricoles d'élevage, une relative aux activités de négoce.

De même, il doit être tenu deux comptabilités-matières, lorsque l'exploitant agricole a des animaux en garde (pris en pension, par exemple) : l'une concernant les animaux dont il est propriétaire, l'autre concernant les animaux dont il a la garde.

Enfin, des registres distincts de comptabilité peuvent être affectés aux différentes espèces d'animaux.