Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


Section 3 :

Provisions pour dépréciation afférentes à des titres relevant du long terme


68.Lorsque les provisions pour dépréciation sont afférentes à des titres de participation autres que ceux mentionnés au a quinquies du I de l'article 219, les plus ou moins-values à long terme résultant des dotations et reprises liées à ces provisions relèvent du taux de 15 %.

Lorsque les provisions pour dépréciation sont afférentes à des titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219, les plus ou moins-values à long terme résultant des dotations et reprises liées à ces provisions relèvent également du taux de 8 % puis de 0 %.

Pour connaître le taux applicable à la dotation ou à la reprise, il convient de se placer à la date à laquelle cette dotation ou reprise intervient, c'est-à-dire à la date de clôture de l'exercice considéré, quel que soit le régime applicable aux dotations et reprises antérieures.

Le régime fiscal applicable à ces provisions est précisé infra aux n os140 à 143 .

Pour mémoire, lorsque les provisions pour dépréciation sont afférentes à des titres mentionnés au a sexies-0 du I de l'article 219, les dotations et reprises liées à ces provisions relèvent, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés 30 .


TITRE 2 :

MODALITÉS D'IMPOSITION DES PLUS OU MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSABLES À 15 %, 8 % PUIS 0 %


69.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 abaisse de 19 % à 15 % le taux d'imposition de toutes les plus-values à long terme.

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le même article instaure un régime d'imposition séparée au taux de 8 % en 2006, puis de 0 % à compter de 2007, lors de la cession de certains titres de participation réalisée par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises doivent procéder à la ventilation des moins-values nettes à long terme existantes à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2006 entre le secteur imposable à 15 % et celui imposable à 8 % puis 0 %.

Le champ d'application des secteurs d'imposition séparée aux taux de 15 % et de 8 %, puis de 0 %, est examiné au précédent titre 31 .

70.Les conséquences de la baisse du taux à 15 % à compter de 2005 ainsi que le régime fiscal applicable aux plus-values à long terme qui continuent de relever de ce taux d'imposition de 15 % à compter de 2006 sont d'abord examinées (Chapitre 1).

Le régime des plus-values à long terme relevant du secteur d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 % est ensuite commenté (Chapitre 2).

Le régime des moins-values à long terme afférentes à ces deux secteurs, et les modalités de la sectorisation des moins-values à long terme existantes à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2006 sont enfin précisées (Chapitre 3).

Par ailleurs, certaines conséquences de l'instauration de deux secteurs distincts appellent des commentaires particuliers 32 (Chapitre 4).

L'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs est finalement précisée (Chapitre 5).

En ce qui concerne l'incidence des modifications introduites par la loi de finances pour 2008 pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière, voir ci-dessus n° 59 .


CHAPITRE 1 :

BAISSE DU TAUX DE 19 % A 15 % POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2005. REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME RELEVANT DU TAUX DE 15 %


71.La baisse du taux d'imposition de 19 % à 15 % concerne les plus-values nettes à long terme réalisées durant les exercices ouverts au cours de l'année 2005 (Section 1).

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, l'instauration du régime d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 % entraîne certaines adaptations (Section 2).


Section 1 :

Exercices ouverts au cours de l'année 2005



Sous-section 1 :

Compensation entre plus et moins-values. Imputation sur les moins-values et déficits


72.Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme réalisées au cours du même exercice.

Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme, celui-ci peut être imputé :

- sur les moins-values nettes à long terme de même nature, constatées au cours des dix exercices antérieurs et non utilisées, y compris les moins-values à long terme relevant du taux de 19 % 33  ;

- « à l'euro l'euro » sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice. Les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Ce dispositif d'imputation prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies est commenté dans la documentation administrative 4 B 2241 en date du 7 juin 1999.

73.Le montant net de la plus-value à long terme ou, le cas échéant, le solde de celle-ci après l'imputation des moins-values et déficits, est imposé séparément au taux de 15 %.


Sous-section 2 :

Suppression de la réserve spéciale des plus-values à long terme


74.L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 précité supprime l'obligation d'inscrire le montant net des plus-values à long terme imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 dans la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.

L'imposition au taux réduit de 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 présente donc un caractère définitif et n'est plus subordonnée au maintien des sommes en cause dans les capitaux propres de l'entreprise.


Sous-section 3 :

Combinaison avec le taux réduit de 15 % des PME


75.Compte tenu de l'alignement du taux réduit des plus-values à long terme sur celui applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) définies au b du I de l'article 219, le montant de la plus-value nette à long terme de l'exercice qui fait l'objet d'une imposition au taux de 15 % 34 n'est plus pris en compte dans le bénéfice imposable des PME, dans la limite de 38 120 €, qui peut bénéficier de ce même taux réduit de 15 %.

La solution qui permettait, dans certaines situations, aux entreprises concernées de bénéficier d'un taux réduit d'imposition de 15 % au lieu de 19 % sur les plus-values à long terme, sans obligation de doter la réserve spéciale, ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.

Les précisions apportées à ce sujet dans l'instruction administrative 4 H-4-02 en date du 11 octobre 2002 aux n os 70, 71, 76 et suivants deviennent donc sans objet pour les plus-values à long terme réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.


Section 2 :

Exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006



Sous-section 1 :

Compensation entre plus-values et moins-values. Imputation sur les moins-values et déficits


76.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme imposables au taux de 15 % réalisées au cours du même exercice.

Cette compensation s'effectue distinctement de celle qui est effectuée pour les plus et moins-values de l'exercice qui relèvent du taux de 8 % au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 15 %, celui-ci peut être imputé :

- sur les moins-values à long terme de même nature, constatées au cours des dix exercices antérieurs si ces moins-values à long terme relèvent du taux de 15 % et sont toujours reportables compte tenu de la sectorisation prévue au a quinquies du I de l'article 219 35  ;

- « à l'euro l'euro » sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice. Les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

77.En conséquence :

- aucune compensation n'est possible avec les moins-values à long terme de l'exercice qui relèvent du taux réduit de 8 % pour les exercices ouverts en 2006 puis de 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 ;

- aucune imputation n'est possible sur les moins-values à long terme constatées au cours des dix exercices antérieurs qui relèvent des taux de 8 % puis de 0 %, après mise en oeuvre de la sectorisation des moins-values en report 36 , celles-ci n'étant ni imputables ni reportables.

78.Le montant net de la plus-value à long terme ou, le cas échéant, le solde de celle-ci après l'imputation des moins-values et déficits, est imposé séparément au taux de 15 %.


Sous-section 2 :

Suppression de la réserve spéciale des plus-values à long terme. Combinaison avec le taux réduit de 15 % des PME


79.Il est renvoyé aux commentaires supra n os74 et 75 .


CHAPITRE 2 :

INSTAURATION D'UN RÉGIME D'IMPOSITION SÉPARÉE DES PLUS-VALUES A LONG TERME AU TAUX DE 8 % PUIS DE 0 % AFFÉRENT À CERTAINS TITRES DE PARTICIPATION


80.L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée instaure, au sein du régime des plus et moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, un régime d'imposition séparée applicables à certains titres de participations dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219.

Pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 % (Section 1).

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, ce taux est réduit à 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession (Section 2).

Les moins-values à long terme afférentes aux mêmes titres sont imputables uniquement sur les plus-values à long terme imposables à 8 % au titre de 2006 ; elles ne sont plus imputables ni reportables à compter de 2007 37 .

Des précisions sont apportées sur les conséquences de ce régime d'imposition séparée et sa combinaison avec certains dispositifs (Section 3).


Section 1 :

Imposition au taux de 8 % au titre des exercices ouverts au cours de l'année 2006


81.Pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme imposables au taux de 8 % réalisées au cours du même exercice.

82.Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 8 %, celui-ci peut être imputé sur les moins-values à long terme de même nature, constatées au cours des dix exercices antérieurs, si ces moins-values à long terme relèvent toujours du taux de 8 % après avoir fait l'objet de la sectorisation prévue au a quinquies du I de l'article 219 dans des conditions exposées au chapitre 3.

83.Aux termes des a et a quinquies du I de l'article 219, le montant net des plus-values à long terme relevant du taux de 8 %, puis de 0 %, fait l'objet d'une imposition séparée. Cette règle interdit normalement toute compensation ou imputation avec des moins-values à long terme relevant du taux de 15 % ou des déficits.

Toutefois, il est admis que le montant de la plus-value nette à long terme imposable au taux de 8 % et réalisée au titre d'un exercice ouvert en 2006 s'impute « à l'euro l'euro » :

- sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du 1 de l'article 39 quindecies ;

- sur les moins-values à long terme de l'exercice considéré, ou des dix exercices antérieurs, qui continuent de relever du taux réduit de 15 %.

84.Le montant net de la plus-value à long terme ou, le cas échéant, le solde de celle-ci après les imputations prévues ci-dessus, est imposé séparément au taux réduit de 8 %.


Section 2 :

Imposition au taux de 0 % au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % dans le résultat imposable


85.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, les entreprises doivent :

- d'une part, déterminer le montant net des plus ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % ;

- d'autre part, réintégrer à leur résultat imposable une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession de l'exercice relevant du taux de 0 %.

En cas de constatation d'une moins-value nette à long terme relevant du taux de 8 % ou 0 %, il est renvoyé infra au Chapitre 3.


Sous-section 1 :

Imposition au taux de 0 % des plus-values nettes à long terme. Non-imputation sur les moins-values et déficits


86.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice.

Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l'objet de cette compensation, c'est-à-dire :

- les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres éligibles 38 , y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l'exercice considéré ou celles provenant de l'annulation d'une cession, d'un complément ou d'une réduction de prix 39  ;

- les plus ou moins-values à long terme constatées à l'occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres 40 .

87.En revanche, les plus ou moins-values à long terme réalisées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2007 mais qui bénéficient d'un sursis ou d'un report d'imposition chez la société cédante ou, le cas échéant, d'une exonération, suivent le régime qui leur est propre. Ainsi, les plus-values en report ou sursis d'imposition sont, après exercice le cas échéant de l'option pour le régime considéré, extournées du calcul de la plus ou moins-value nette de l'exercice 41 .

Exemple

Au cours d'un exercice ouvert le 1 er janvier 2007 et clos le 31 décembre 2007, une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés réalise les trois opérations suivantes :

1°. elle procède à l'apport d'une participation assimilée à une branche complète d'activité sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B ;

2°. à l'occasion d'une fusion-absorption, elle constate une plus-value d'échange sur titres de participation et opte pour l'application du sursis prévu au 7 bis de l'article 38 ;

3°. elle cède une troisième ligne de titres de participation à un tiers.

Les trois lignes de titres constituent des participations détenues depuis au moins deux ans.

L'entreprise ne réalise aucune autre opération éligible au régime du long terme.

Solution

Seule la plus ou moins-value résultant de l'opération visée au 3° constitue une plus ou moins-value à long terme imposable au taux de 0 % au titre de l'exercice 2007. Si la cession dégage une plus-value, l'entreprise doit procéder à la réintégration de la quote-part de frais et charges de 5 %.

88.Lorsque la compensation prévue ci-dessus fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 0 %, le montant ne doit pas être imputé sur :

- les moins-values à long terme constatées au cours des dix exercices antérieurs, y compris celles dégagées sur des éléments relevant du taux de 8 % ou de 0 %, ces dernières n'étant plus reportables ou imputables ;

- les moins-values à long terme de l'exercice qui relèvent du taux réduit de 15 % ;

- le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies.

89.Le montant net de la plus ou moins-value à long terme de l'exercice relevant du taux de 0 % doit être extourné du résultat fiscal de l'entreprise imposable au taux normal si ce montant est compris dans ce résultat.

Cette déduction ou cette réintégration s'effectue sur l'imprimé n° 2058 A de la liasse fiscale.