Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D241
Références du document :  13D24
13D241
Annotations :  Lié au BOI 13D-7-84

CHAPITRE 4 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE


CHAPITRE 4

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE



SECTION 1  

Constitution de sociétés de recherche



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS


ART. 39 QUINQUIES A.

1. Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'État 1 peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

1 bis. (Disposition périmée).

2. Les dispositions du 1 sont applicables :

a. Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'Économie et des Finances ;

b. Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.

ART. 40 SEXIES.

Lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions des articles 10 et 14 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions.

Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le cadre respectivement des sous-paragraphes a et b de l'article 39 quinquies A-2, dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts.

Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.

ART. 1756 TER.

En cas de manquement à leurs engagements envers l'État, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article 4-III-B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention 2 . En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'Économie et des Finances, après avis du ministre du Développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

Annexe II

Art. 16. - Sont considérées comme opérations de recherches scientifiques ou techniques, en vue de l'application des dispositions de l'article 39 quinquies A-1 du CGI, les activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :

La découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés.

La découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés.

La découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus.

L'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales.

La découverte et l'utilisation de matières premières nouvelles.

L'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économiques, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité des rendements et de la productivité.

L'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire.

L'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.


GÉNÉRALITÉS


1En raison de l'intérêt qui s'attache au développement de la recherche, diverses mesures ont été adoptées, sur le plan fiscal, en faveur des entreprises qui se livrent à des opérations de cette nature ainsi que de celles qui font des apports de capitaux aux sociétés et organismes de recherche.

2C'est ainsi que l'article 3 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958, codifié sous l'article 39 quinquies A-2 du CGI, a autorisé les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés à pratiquer, sous certaines conditions, un amortissement exceptionnel de 50 % à raison de leurs investissements en actions [ou parts acquises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés préalablement agréés à cet effet par le ministre de l'Économie et des Finances] 3 .

3Parallèlement à ces dispositions concernant l'amortissement des actions (ou parts) acquises auprès des sociétés ou organismes agréés, des mesures particulières ont été prises par le législateur en ce qui concerne l'imposition des plus-values provenant de la cession desdites actions ou parts ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel de 50 % (CGI, art 40 sexies , 2 e al.).

4Ce régime de l'aide à la recherche a été étendu aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72650 du 11 juillet 1972 (CGI, art. 39 quinquies A-2-b et 40 sexies , 2° al.).

Le décret n° 73-124 du 5 février 1973 ( JO du 10 janvier 1973, p. 1593 et 1594) a précisé les modalités suivant lesquelles ces sociétés peuvent conclure une convention avec le ministre de l'Économie et des Finances et se placer sous le régime des articles 39 quinquies A-2- b et 40 sexies , 2° al., du CGI.

5Les commentaires relatifs aux sociétés financières d'innovation sont traités dans la série 4-D-23 pour l'amortissement exceptionnel et 4-B-3 pour les plus-values.

6La présente section a pour objet l'étude du régime applicable aux actions acquises auprès des sociétés ou organismes agréés.

 

1   Ann. II, art. 16.

2   Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 ( JO du 10).

3   Cet amortissement exeptionnel n'ayant pas été supprimé malgré l'institution du système d'amortissement dégressif, les dispositions de l'article 39 quinquies A, paragraphe 2, demeurent actuellement applicables.