CHAPITRE 3 CONTRÔLE. CONTENTIEUX
CHAPITRE 3
CONTRÔLE. CONTENTIEUX
1Les agents des impôts sont chargés spécialement de constater toutes les contraventions. aux dispositions régissant les adjudications mobilières et d'en poursuivre la répression.
À cet effet, ils peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente, constater les infractions éventuelles et requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente (LPF, art. L. 22).
S'il y a lieu, ils dressent procès-verbal des contraventions qu'ils ont constatées (LPF, art. L. 212-d).
2Par ailleurs, l'article R* 195-1, alinéa 2, du LPF dispose que la preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions relatives aux ventes publiques de meubles.
La rédaction d'un procès-verbal n'est nécessaire que pour la constatation des contraventions aux dispositions de l'article 871 du CGI (vente effectuée sans le ministère d'un officier public). Elle n'est pas exigée pour les autres contraventions commises dans les actes dont il reste minute (contraventions pour les irrégularités dans la rédaction du procès-verbal). Dans ce cas, le recouvrement des amendes peut être immédiatement poursuivi par voie d'un avis de mise en recouvrement.
Le procès-verbal n'a pas besoin d'être affirmé devant le juge du tribunal d'instance.
Le service ne peut dresser procès-verbal que pour les contraventions dont il a une connaissance personnelle et qu'il a pu constater lui-même. S'il n'a eu connaissance de la contravention que par des renseignements recueillis auprès de tierces personnes, il ne peut que recourir à la preuve testimoniale.
Aucune disposition de la loi n'oblige les agents à dresser procès-verbal séance tenante, mais il leur est recommandé de dresser autant que possible le procès-verbal le jour même où ils ont constaté la contravention.
3Les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents des impôts en matière de vente de meubles font foi des faits qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire. Mais en cas de contestation, il n'y a pas lieu à inscription de faux, la loi du 22 pluviôse an VII étant muette à cet égard ; or, seuls les actes expressément désignés par la loi font foi jusqu'à inscription de faux.
4Dans tous les cas où le service des impôts n'a pu se livrer à une constatation personnelle, il y a lieu de recourir à la preuve testimoniale.
L'administration doit alors présenter requête au tribunal à l'effet d'être admise à faire la preuve par témoins des faits articulés et concluant à ce que l'un des juges soit nommé pour procéder à l'enquête conformément à l'article 81 du décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973.
Quand les faits dont l'administration demande à faire la preuve ont été clairement libellés dans la requête et que cette requête a été elle-même littéralement consignée dans le jugement qui ordonne l'enquête, il n'est pas nécessaire que le dispositif de ce jugement énonce les faits à prouver.
La procédure relative à l'enquête doit être suivie dans la forme du droit commun, mais l'instance qui s'engage à la suite de l'enquête et pour en déduire les conséquences, doit être instruite selon le mode spécial organisé par les articles L. 199, alinéa 2, R* 199-1, R* 202-1, alinéa 1 et R* 202-2 du LPF.
L'enquête est inutile si un jugement rendu entre parties constate la complète exactitude des faits articulés par l'administration ; il suffit de lui en donner acte, en la renvoyant pour le surplus à user de son droit de communication.
5L'admission de la preuve testimoniale est facultative pour le tribunal qui peut rejeter la demande compte tenu des faits articulés.
Il est spécialement fondé à refuser d'admettre cette preuve lorsque l'administration, pour établir qu'une vente publique de meubles a été faite aux enchères sans le ministère d'un officier public, s'est bornée à alléguer que la vente a eu lieu tel jour, à tel endroit, au profit de telle personne et pour tel prix sans articuler les faits et circonstances qui donneraient à cette vente le caractère d'une vente publique.
6Les contraventions aux lois sur les ventes publiques de meubles sont soumises à la prescription prévue à l'article L. 180 du LPF. Elles peuvent donc être constatées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été suffisamment révélées par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
7Les officiers publics sont tenus de communiquer leurs procès-verbaux de ventes publiques de meubles à toute réquisition des agents des impôts.
8Le refus de communication est constaté par un procès-verbal qu'il paraît prudent d'établir dans les formes prévues par l'article L. 22 du LPF (assistance des autorités de police municipale de la commune du lieu). Il est en outre sanctionné par l'amende prévue à l'article 1835 du CGI. Enfin, le directeur des impôts doit transmettre au procureur de la République une copie du procès-verbal afin que le magistrat puisse prendre les mesures qu'il juge convenables dans l'intérêt de l'ordre public.