Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G1111
Références du document :  3G11
3G111
3G1111

CHAPITRE PREMIER TAXATION PARTICULIÈRE


CHAPITRE PREMIER

TAXATION PARTICULIÈRE


Une taxation particulière s'applique pour certains produits livrés dans les départements de la Corse (Corse du Sud et Haute-Corse) et pour certaines prestations de services exécutées dans ces départements.

Cette taxation particulière s'opère par l'application aux opérations en cause de taux de TVA particuliers.

Ces taux particuliers ainsi que les opérations auxquelles ils s'appliquent sont fixés par les dispositions de l'article 297-I du CGI.

Remarque : afin de tenir compte de la substitution de la notion d'acquisition intracommunautaire à celle d'importation pour les échanges entre États membres de la CE, l'article 297-1-2 du CGI indique, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, que les taux de TVA particuliers prévus pour la Corse s'appliquent aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse de biens mentionnés à l'article 297-I-1 de ce code.


SECTION 1

Taux de la TVA applicables en Corse



SOUS-SECTION 1

Taxation particulière au taux de 0,90 %



  A. PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS DE CERTAINS SPECTACLES


1Le 1° de l'article 297-I-1 du CGI prévoit que, dans les départements de la Corse, la TVA est perçue au taux de 0,90 % pour les opérations visées à l'article 281 quater du même code.

2Relèvent donc du taux de 0,90 % les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, de spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens, de spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical (l'artiste peut présenter des oeuvres appartenant déjà à son répertoire dès lors qu'elles font l'objet d'un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique) ainsi que de spectacles donnés dans des théâtres de chansonniers (si le spectacle présenté ne comporte que des oeuvres nouvelles et est conçu autour d'un thème central).

Le régime des premières représentations en cause est exposé à la division B de la présente série. Il convient donc de se reporter à la DB 3 B 1223.


  B. VENTES D'ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE À DES NON-REDEVABLES


3Le 1° de l'article 297-1-1 du CGI prévoit que, dans les départements de la Corse, la TVA est perçue au taux de 0,90 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies du même code, c'est-à-dire les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA.