Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A4132
Références du document :  3A4132

SOUS-SECTION 2 REDEVABLE DE LA TAXE


SOUS-SECTION 2

Redevable de la taxe



  A. LE BIEN N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE LIVRAISON PENDANT SON PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


1Pour les opérations (livraisons ou acquisitions intracommunautaires) ayant eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime, la taxe doit être acquittée (CGI, art. 277 A-II-2-a ) :

- par le destinataire, s'il s'agit d'une livraison ;

- par l'acquéreur, s'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire.

2Pour les prestations de services, la taxe doit être acquittée par le preneur du service (CGI, art. 277 A-II-2-a ).


  B. LE BIEN A FAIT L'OBJET D'UNE OU PLUSIEURS LIVRAISONS PENDANT SON PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


3La taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière livraison réalisée pendant le placement du bien sous le régime douanier communautaire (CGI, art. 277 A-II-2-b ).