Date de début de publication du BOI : 02/06/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 DU 2 JUIN 2009

• Travaux forestiers

129.Il s'agit des opérations entrant dans l'une des catégories suivantes :

- Préparation et entretien des sols.

Cette catégorie comprend notamment les opérations suivantes : enlèvement des souches, labours, sous-solage, ameublissement des sols, traitement chimique, assainissement et épandage d'engrais.

Comme en matière agricole, sont également visés les travaux d'aménagement des forêts ainsi que ceux qui sont destinés à améliorer durablement les sols.

Il s'agit, par exemple, des travaux concourant à la protection des bois contre l'incendie, de ceux entrepris pour combler les marécages, raser les talus ainsi que des opérations destinées à l'installation de système de drainage ou la construction de voies de desserte.

- Plantations et replantations.

- Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes.

- Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation.

- Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.

  2. Entreprises concernées

130.Il est rappelé que les dispositions de l'article 151 septies s'appliquent uniquement aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers concernées sont donc uniquement les entreprises individuelles et les sociétés mentionnées à l'article 8, dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

• Nature de l'activité

131.Conformément à l'article 41-0 A de l'annexe III, les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés à ce même article.

Par suite, les dispositions du III de l'article 151 septies sont applicables aux entreprises qui réalisent des travaux et non à celles qui se bornent à louer aux exploitants agricoles et forestiers le matériel nécessaire à leur exécution.

Les travaux agricoles ou forestiers mentionnés à l'article 41-0 A de l'annexe III doivent être exécutés au profit des seuls exploitants agricoles ou forestiers. En outre, il sera admis que les travaux réalisés par les entrepreneurs au profit des collectivités locales dans le cadre de l'exploitation ou de l'entretien de leur domaine, y soient assimilés. Par ailleurs, les travaux pourront être facturés à une coopérative agricole sous réserve que l'entrepreneur puisse démontrer que la coopérative a bien refacturé cette prestation à un exploitant agricole ou forestier.

• Exercice à titre principal de l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers

132.Les entreprises visées au III de l'article 151 septies doivent exercer à titre principal l'activité éligible. Cette prépondérance s'apprécie au niveau du chiffre d'affaires.

Conformément à l'article 41-0 A de l'annexe III, l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers doit procurer de manière constante à l'entreprise plus de 50 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes. Le chiffre d'affaires que réalise l'entrepreneur avec sa propre exploitation n'est pas pris en compte pour le calcul de ce seuil.

À titre de règle pratique, cette condition sera considérée comme satisfaite si elle est respectée au cours des périodes fiscales closes dans les deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value c'est à dire au cours de la période de référence retenue pour la détermination des recettes annuelles (cf. n° 92 ).

  3. Matériels concernés

133.Aux termes de l'article 41-0 A de l'annexe III, les matériels de travaux agricoles ou forestiers s'entendent des biens d'équipement exclusivement affectés à la réalisation des travaux agricoles ou forestiers tels qu'ils sont définis à ce même article.

134.Sont, par conséquent, exclus :

- les éléments de l'actif immobilisé, autres que les biens d'équipement, qu'ils soient ou non nécessaires à l'exploitation : fonds de commerce, autres éléments incorporels, immeubles etc. ;

- les biens d'équipement qui ne sont pas exclusivement affectés à la réalisation des travaux agricoles ou forestiers. Il s'agit des biens :

• qui ne concourent pas directement à la réalisation des opérations en cause tels le matériel de bureau ou l'outillage utilisé à la réparation des machines ;

• qui sont, même accessoirement, utilisés pour la réalisation d'opérations ne revêtant pas le caractère de travaux agricoles ou forestiers au sens de l'article 1 er du décret précité.

Les entreprises qui exercent concomitamment une activité d'entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers et une autre activité ne pourront donc bénéficier de ces dispositions qu'à l'occasion de la cession des seuls matériels exclusivement affectés à l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers.

135.Cela étant, les travaux agricoles ou forestiers énumérés à l'article 41-O A de l'annexe III, sont de la nature de ceux qui sont exécutés directement par les exploitants agricoles ou forestiers.

Par conséquent, lorsqu'un même contribuable exerce, à titre principal, l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers et, accessoirement, celle d'exploitant agricole ou forestier, il ne perd pas le bénéfice des nouvelles dispositions lors de la cession des matériels agricoles ou forestiers inscrits à l'actif de l'activité commerciale au seul motif que ces derniers seraient accessoirement affectés à la réalisation de travaux agricoles ou forestiers dans le cadre de l'exploitation agricole ou forestière.


  II. Modalités d'application


  1. Cession des matériels agricoles ou forestiers

• Condition tenant au montant de recettes

136.Les plus-values résultant de la cession des biens en cause sont exonérées lorsqu'elles sont réalisées par les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers concernés dont le montant des recettes annuelles au sens de l'article 151 septies est inférieur ou égal à 250 000 € pour l'application de l'exonération totale ou supérieur à 250 000 € et inférieur à 350 000 € pour l'application de l'exonération partielle dégressive.

• Autres conditions

137.Le bénéfice des nouvelles dispositions est également subordonné au respect des autres conditions mentionnées à l'article 151 septies.

Il en résulte, notamment, que l'exonération des plus-values provenant de la cession de matériels agricoles ou forestiers est subordonnée à la condition que l'entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers ait exercé son activité depuis au moins 5 ans.

  2. Cession des autres éléments d'actif

138.Les conditions d'exonération des plus-values provenant de la cession des éléments d'actif immobilisé, autres que les matériels agricoles ou forestiers, sont les mêmes qu'une entreprise imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux relevant de la seconde catégorie d'entreprises.