Date de début de publication du BOI : 20/12/1997
Identifiant juridique : 3P6
Références du document :  3P6

TITRE 6 TAXE FORFAITAIRE SUR LES ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE


TITRE 6

TAXE FORFAITAIRE SUR LES ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE



• GÉNÉRALITÉS


1Les actes des huissiers de justice accomplis jusqu'au 31 décembre 1993 étaient soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F (article 843 ancien du CGI).

2L'article 302 bis Y du CGI issu de l'article 16 de la loi de finances pour 1994 a substitué à cette imposition une taxe forfaitaire de même montant mais recouvrée comme en matière de TVA et exigible lors de l'encaissement.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

Art. 302 bis Y. - 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 francs.

Sont exonérés de la taxe :

a. les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;

b. les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ;

c. les actes qui, en matière mobilière :

1° sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications.

2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

[Les dispositions du présent article sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994].