CHAPITRE 7 PROCÉDURE - PÉNALITÉS - CONTENTIEUX
CHAPITRE 7
PROCÉDURE - PÉNALITÉS - CONTENTIEUX
A. PROCÉDURE
1Les employeurs qui n'ont pas souscrit la déclaration spéciale prévue à l'article 229 du CGI sont susceptibles de faire l'objet d'une taxation d'office.
2Il est rappelé par ailleurs que l'insuffisance de versement résultant de la réduction de l'exonération sollicitée ne constitue pas un redressement. Le montant de l'exonération accordée par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est directement notifié par le Préfet au redevable. Il n'y a donc pas lieu d'adresser une nouvelle notification à celui-ci en cas de régularisation de la taxe d'apprentissage (cf. 4 L 26 ).
3Lorsque d'autres éléments de la déclaration sont susceptibles de faire l'objet d'un redressement de la part du service des impôts, notamment le montant des rémunérations passibles de la taxe, l'Administration est tenue de se conformer à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du LPF (CGI, art. 229 B ).
Il est signalé que les redressements en matière de taxe d'apprentissage ne doivent pas être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
B. PÉNALITÉS
Le régime des pénalités et sanctions fiscales est traité dans la série 13 RC, division N . Il paraît toutefois nécessaire de rappeler ici les principes applicables en matière de taxe d'apprentissage.
I. Pénalités afférentes au versement de la taxe d'apprentissage
1. Défaut ou retard.
4En l'absence de toute infraction liée à la déclaration des salaires passibles de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 229 du CGI, le défaut de paiement ou le paiement tardif de ladite taxe est sanctionné par l'intérêt de retard assorti de la majoration de 5 % visés à l'article 1731 du CGI.
Cette sanction est applicable lorsqu'à défaut de versement spontané ou en cas de versement insuffisant pour une cause autre qu'une imputation régulière mais excessive, la taxe d'apprentissage a fait l'objet pour une fraction ou la totalité de son montant, d'une régularisation par voie d'avis de mise en recouvrement.
5Par contre, lorsque la taxe a été versée spontanément mais à une date postérieure au 5 avril seul l'intérêt de retard est dû (article 1731-3 du CGI).
La base de calcul de la sanction prévue à l'article 1731 du CGI se détermine comme suit :
1° Versement suffisant mais tardif : seul l'intérêt de retard de 0,75 % par mois s'applique au montant même du versement ;
2° Versement effectué dans le délai normal mais d'un montant insuffisant : l'intérêt de retard assorti de la majoration de 5 % n'est applicable que dans la mesure où le montant du versement effectué spontanément est inférieur à la somme nette obtenue en retranchant de la taxe brute le montant de l'imputation pratiquée (cette dernière devant être au plus égale à l'exonération demandée, ainsi qu'il a été exposé plus haut) ;
3° Défaut de versement : un avis de mise en recouvrement est établi sur la base de la taxe brute diminuée du montant de l'exonération accordée et l'intérêt de retard assorti de la majoration de 5 % est applicable à la totalité de la taxe nette ainsi obtenue ;
4° Versement tardif et insuffisant : l'intérêt de retard assorti de la majoration de 5 % est calculé en faisant successivement application :
- pour la période ayant précédé le versement : des règles exposées au 3° ci-dessus,
- pour la période ayant suivi le versement : des règles exposées au 2° ci-dessus.
Le point de départ du calcul de l'intérêt de retard, assorti, le cas échéant, de la majoration de 5 % est le premier jour du mois qui suit le terme du délai imparti aux redevables pour acquitter spontanément la taxe, à savoir :
- dans la généralité des cas : le 6 avril de l'année suivant celle du paiement des salaires servant de base au calcul de la taxe ;
- dans les cas de cession, cessation, redressement judiciaire ou décès : le lendemain du dernier jour des délais spéciaux définis à l'article 229 A du CGI.
Quant au point d'arrivée dudit calcul, il est arrêté au dernier jour du mois du paiement.
La sanction susvisée n'est pas applicable lorsque la taxe d'apprentissage donne lieu à l'établissement d'une taxation d'office.
2. Insuffisance.
6 Il est rappelé que l'insuffisance de versement résultant de la réduction de l'exonération sollicitée donne lieu à l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 ter du CGI.
Les modalités d'application de cette majoration ont été commentées plus haut (voir 4 L 26, n°s 2 et 3 ).
II. Pénalités afférentes à la déclaration de la taxe d'apprentissage
1. Défaut ou retard.
7Les pénalités applicables sont les suivantes :
1° Défaut de déclaration ou déclaration tardive mais taxe non exigible.
Dans ce cas, il est fait application des amendes prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI.
2 Défaut de déclaration ou déclaration tardive et taxe exigible.
Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois visé à l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 10 %. Le taux de cette majoration est porté à :
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ;
- 80 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes termes que la première (CGI, art. 1728).
2. Insuffisance.
8Lorsqu'une insuffisance est découverte dans la déclaration des salaires passibles de la taxe d'apprentissage, le complément de taxe dû à raison de cette insuffisance donne lieu à l'application de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois visé à l'article 1727 du CGI ainsi que, le cas échéant, d'une majoration de :
- 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie ;
- 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (CGI, art. 1729).
C. CONTENTIEUX
9 En vertu des dispositions de l'article 230 G du CGI, les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Il convient de signaler que ces règles ne concernent pas la contestation des décisions prises par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Dans cette hypothèse, en effet, la réclamation ne suit pas les règles du contentieux fiscal. Elle est soumise à une procédure particulière (cf. 4 L 233 ) dans laquelle le service des Impôts n'a pas à intervenir.