Date de début de publication du BOI : 03/08/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 DU 3 AOÛT 2012


Section 2 :

Les obligations du dépositaire central établi en France


59.Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du COMOFI est tenu de déposer auprès de la direction des grandes entreprises avant le vingt-cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres la déclaration n°3374-SD qui comporte une déclaration papier et un fichier dématérialisé transmis au format « .csv » dont le modèle figure en annexe de la déclaration n° 3374-SD.

60.Les montants versés par transaction à l'adhérent du dépositaire central, directement ou indirectement, par les redevables au cours d'un mois sont arrondis au centime d'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,005 est arrondie par excès à 0,01.

Les montants ensuite prélevés au titre d'un mois par le dépositaire central sont arrondis, pour chaque redevable, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est arrondie par excès à 1.

61.Par ailleurs, le paiement de la taxe au dépositaire central, par prélèvement sur le compte des adhérents par le dépositaire ou par versement direct à ce dernier, doit être opéré avant le cinq du mois suivant le règlement/livraison des titres.

62.Les obligations du dépositaire central en tant que collecteur de la taxe sont précisées par les dispositions de l'article 58 R de l'annexe III au CGI.


Section 3 :

La nature des informations transmises


63.Ces informations sont précisées par les dispositions de l'article 58 Q de l'annexe III au CGI.

64.S'agissant de l'exonération prévue au 6° de l'article 235 ter ZD du CGI, sont déclarées conformément au i du I de l'article 58 Q de l'annexe III au CGI, au titre de chacune des périodes d'imposition qui les concerne, tant le transfert de propriété initial du titre temporairement cédé que le transfert de propriété permettant le retour du titre dans le patrimoine de cédant initial.

65.Toutefois, il est admis de ne déclarer que les cessions temporaires de titres exonérées réalisées à compter du 1 er  janvier 2013. Cette même tolérance s'applique pour les opérations sur titres (OST) ayant pour finalité l'émission de titres nouveaux.


CHAPITRE 5 :

MODALITES DE CONTROLE ET SANCTIONS


66.La taxe est recouvrée et contrôlée selon les règles et modalités applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Du fait du système particulier de collecte de la taxe, l'accès à l'information pour favoriser les opérations de contrôle a été développé et des sanctions spécifiques, codifiées aux articles 1788 C et 1736 du CGI, ont été prévues.


Section 1 :

Le contrôle


67.Conformément au VII de l'article 58 R de l'annexe III au CGI, le dépositaire central tient à la disposition de l'administration fiscale l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de sa mission de collecte de la taxe.

L'ensemble de ces données et documents sont conservés pendant le délai prévu à l'article L.102 B du livre des procédures fiscales (LPF).


Section 2 :

Les sanctions



  A. EN CAS DE MANQUEMENT DES REDEVABLES ET DES ADHERENTS AU RESPECT DE LEURS OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIEMENT


68.S'agissant du défaut de transmission par les redevables ou, de leur fait, par les adhérents des informations requises pour que le dépositaire central puisse prélever le montant de la taxe, le I de l'article 1788 C du CGI prévoit de leur appliquer :

- lorsqu'un montant de taxe est dû, une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

- lorsque aucun montant de taxe n'est dû, une amende de 1 000 euros par déclaration mensuelle.

69.En cas de retard dans la transmission des informations visées précédemment des redevables ou, de son fait, de l'adhérent, le II de l'article 1788 C du CGI prévoit d'appliquer :

- lorsqu'un montant de taxe est dû, une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieur à 500 euros ;

- lorsque aucun montant de taxe n'est dû, une amende de 500 euros par déclaration mensuelle.

70.Par ailleurs, conformément au III de l'article 1788 C du CGI, en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les informations transmises par le redevable ou, de son fait, par l'adhérent une amende de 150 euros par omission ou inexactitude constatée est appliquée. Toutefois, le montant de cette sanction ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise.

71.Les sanctions prévues aux I et III de l'article 1788 C du CGI ne sont pas cumulables. En cas de défaut de transmission des informations, seules les sanctions prévues au I s'appliquent.

72.Enfin, en cas de défaillance déclarative et de paiement du redevable tenu de déposer directement sa déclaration auprès de la direction des grandes entreprises, les dispositions prévues aux articles 1728 et suivants du CGI s'appliquent.

73.En tout état de cause, l'application de l'amende sanctionne le manquement de l'adhérent lorsqu'il n'est pas considéré comme redevable de la taxe et ne peut pas être la conséquence d'un manquement d'un redevable de la taxe ou d'un intermédiaire.


  B. EN CAS DE MANQUEMENT DU DEPOSITAIRE CENTRAL COLLECTEUR DE LA TAXE


74.En cas de manquement à ses obligations déclaratives visées par les dispositions du IX de l'article 235 ter ZD du CGI, le dépositaire acquitte une amende de 20 000 euros en cas d'absence de dépôt d'une déclaration mensuelle, en application des dispositions du VII de l'article 1736 du CGI.

75.En cas d'omission ou d'inexactitude déclarative, une amende de 150 euros est appliquée par omission ou inexactitude déclarative, dans la limite de 20 000 € par déclaration, en application des dispositions du VII de l'article 1736 du CGI.

76.En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X de l'article 235 ter ZD du CGI, une amende de 20 000 euros s'applique.

77.Conformément à l'article 1731 du CGI, le dépositaire central encourt une majoration de 5 % pour tout retard dans le paiement de la taxe qui doit être versée aux comptables de l'administration fiscale.

78.En tout état de cause, l'application de l'amende sanctionne le manquement du dépositaire central et ne peut pas être la conséquence d'un manquement d'un redevable de la taxe ou d'un intermédiaire (adhérent ou client d'adhérent) entre ce redevable et lui.


Section 3 :

L'intérêt de retard


79.Conformément au XI de l'article 235 ter ZD du CGI, les dispositions de l'article 1727 du CGI s'applique en cas de manquement du redevable ou du dépositaire central à leurs obligations de paiement.

Lorsque le redevable n'acquitte pas la taxe avant le cinq du mois suivant la réalisation de ses acquisitions (ou avant le vingt-cinq du mois suivant dans la situation visée au dernier paragraphe du VII de l'article 1727 du CGI), lorsque le dépositaire central ne la reverse pas, de son fait, avant le 25 du mois suivant la réalisation de ces acquisitions, l'article 1727 du CGI s'applique et le retardataire acquitte les intérêts de retard calculés à compter du premier jour du mois suivant.


CHAPITRE 6 :

CONSEQUENCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT


80.Les acquisitions taxées à la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou titres assimilées sont exonérées des droits d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article 726 du CGI.


CHAPITRE 7 :

CONSEQUENCE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


81.La refacturation éventuelle de la taxe par le PSI ou le teneur du compte conservateur au client final qui a acquis les titres n'est pas soumise à la TVA 7 .


TITRE 2 :

TAXE SUR LES ORDRES ANNULES DANS LE CADRES D'OPERATIONS A HAUTE FREQUENCE



CHAPITRE 1.

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Le champ territorial


82.Les opérations dans le champ de la taxe sont celles réalisées par une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 du CGI. Une entreprise est réputée exploitée en France lorsqu'elle exerce de manière habituelle une activité en France soit dans le cadre d'un établissement autonome (y compris une succursale), soit par l'intermédiaire d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, soit résultant d'un cycle commercial complet.


Section 2 :

Les opérations à haute fréquence concernées


83.Les opérations à haute fréquence se définissent comme le fait d'adresser pour son compte propre à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres. Ces ordres sont espacés d'une durée qui ne peut excéder celle mentionnée au I de l'article 58 S de l'annexe III au CGI.

84.Le dépassement de ce seuil s'apprécie pour un titre donné au regard d'une durée médiane, calculée sur le mois qui précède les opérations taxées, entre les instructions d'achat ou de vente d'un titre donné et les instructions visant à les modifier ou à les annuler.

85.Par ailleurs, le dépassement de ce seuil s'apprécie pour un service de négociation ( desk) . Dans l'hypothèse où le service de négociation réalise d'autres opérations que celles à haute fréquence, il lui appartient de justifier que les opérations concernées ne relèvent pas du champ d'application de la taxe.

86.Les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution des ordres ou pour confirmer des ordres, souvent désignés par l'appellation de «  smart order router » , ne sont pas considérés, pour les besoins de la taxe, comme des dispositifs automatisés.


Section 3 :

Les titres concernés


87.La taxe concerne les titres de capital au sens de l'article L. 212-1 A du COMOFI.

88.Le lieu du siège de l'entreprise émettrice des titres et le volume de sa capitalisation boursière sont indifférents.


CHAPITRE 2 :

EXONERATION


89.L'activité de tenue de marché telle que définie par les dispositions du 3° du II de l'article 235 ter ZD (cf. section 3 du chapitre 2 du titre 1 de la présente instruction) est exonérée de la taxe.


CHAPITRE 9 :

MODALITES DE TAXATION



Section 1 :

Le redevable


90.La taxe est due par toutes les entreprises exploitées en France, ce qui inclut notamment les établissements autonomes (y compris les succursales) de sociétés étrangères exerçant leur activité en France. En revanche, les succursales établies à l'étranger de sociétés françaises qui réalisent une activité de courtage à haute fréquence ne sont pas redevables de la taxe.


Section 2 :

Le fait générateur et l'exigibilité


91.La taxe est due dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres sur une journée dépasse le seuil fixé au II de l'article 58 S de l'annexe II au CGI.

92.Ce taux d'annulation correspond à la formule suivante : (nominal des instructions d'annulation + nominal des instructions de modification) / (nominal des instructions de transmission (ordres initiaux) + nominal des instructions de modification). Il est calculé sur la base des instructions adressées, après exclusion des activités exonérées.

93.Le nominal s'entend du nombre de titres qui ont fait l'objet d'un ordre. Ainsi, 1 ordre d'acquisition de 1 000 titres correspond à un nominal d'instructions de transmission de 1 000.

94.La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés dépassant le taux d'annulation ou de modification ont été transmis aux plateformes de négociation.


Section 3 :

La base d'imposition et le taux


95.Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant le seuil susmentionné qui ne peut être inférieur aux deux tiers des ordres transmis sur une journée de bourse.

La base d'imposition est égale au nombre de titres ayant fait l'objet d'annulation et/ou de modifications en excès du seuil fixé au II de l'article 58 S de l'annexe II au CGI multiplié par la valeur unitaire moyenne du titre sur une journée de bourse (arrondie au centime d'euro par excès).

Exemple  : Par hypothèse, le seuil déclencheur de la taxe est fixé à 80 % et la valeur unitaire moyenne de ce titre calculée sur une journée de bourse est de 45 euros. Au cours d'une journée de bourse, un service de négociation identifié comme ayant effectué des opérations de haute fréquence (conformément à la section 2) a réalisé sur un titre :

- des instructions de transmission correspondant à des ordres initiaux d'acquisition ou de vente 40 000 titres ;

- des instructions de modification correspondant à des ordres d'acquisition ou de vente 200 titres ;

- des instructions d'annulation d'ordres d'acquisition ou de vente de 35 000 titres ;

Le taux d'annulation se calcule de la manière suivante : (200 + 35 000) / (200 + 40 000) x 100 = 87,56 %

Ce taux étant supérieur au seuil de 80 %, la base d'imposition de la taxe se calcule de la manière suivante :

35 200 (ordres annulés et modifiés) – (40 200 (ordres initiaux et modifiés) x 80 %) = 35 200 – 32 160 = 3 040 x 45 € (valeur unitaire moyenne) = 136 800 €.

Le montant de taxe dû est égal à 13,68 euros (136 800 x 0,01 %).