Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1232
Références du document :  6D1232

SOUS-SECTION 2 CONTRIBUABLES DÉCÉDÉS


SOUS-SECTION 2

Contribuables décédés



  A. IMPOSITION ÉTABLIE L'ANNÉE DU DÉCÈS


1Compte tenu du principe de l'annualité posé par l'article 1415 du CGI (cf. D 32 ), le contribuable décédé demeure imposable à la taxe d'habitation pour l'année entière au titre de l'année du décès.


  B. IMPOSITIONS ÉTABLIES AU TITRE DES ANNÉES POSTÉRIEURES AU DÉCÈS


2La taxe d'habitation est établie au nom du ou des héritiers lorsque ceux-ci conservent la disposition des locaux meublés.

3Le Conseil d'État admet toutefois que l'imposition puisse continuer à être établie au nom du défunt. Il a jugé à de nombreuses reprises que, lorsque l'habitation d'un contribuable décédé est restée garnie de meubles et à la disposition de l'un des héritiers, celui-ci n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition établie au nom du défunt, cette imposition lui incombant personnellement (CE, 9 avril 1943, héritiers X... , RO, p. 319 ; 3 décembre 1962, Vve X... , RO, p 213 ; 11 mars 1966, X... , RO, p. 112).

Le service devra néanmoins prendre soin de rectifier le libellé des impositions à la taxe d'habitation, dès qu'il aura eu connaissance du changement d'occupant, en substituant au nom du défunt celui des héritiers ou de l'héritier ayant seul la disposition du local.

4Le fait que l'héritier -imposé par ailleurs au titre de son logement personnel- n'aurait pas effectivement occupé le local meublé du défunt, reste sans influence sur la régularité de l'imposition (CE, 7 janvier 1976, X... , req. n° 99.642).