Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L22
Références du document :  3L22

CHAPITRE 2 SITUATION DES INDUSTRIES TECHNIQUES


CHAPITRE 2

SITUATION DES INDUSTRIES TECHNIQUES


Ce secteur comprend les fabricants et vendeurs d'appareils et de fournitures, les studios et les laboratoires.


  A. FABRICATION ET VENTE D'APPAREILS ET DE FOURNITURES POUR LE CINÉMA


1Ces opérations sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.


  I. Régime intérieur


1. rappel des dispositions applicables avant la suppression du taux majoré 1 .

2D'une manière générale, en vertu de l'ancien article 89 de l'annexe III au CGI, le taux majoré de la TVA s'appliquait aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareils et fournitures pour le cinéma.

3Toutefois, en application de l'ancien article 89 bis de la même annexe au CGI, le taux normal de la TVA s'appliquait à certains produits et appareils utilisés dans l'industrie cinématographique.

4Il s'agissait des biens suivants :

1° Films cinématographiques, appelés négatifs, contretypes, internégatifs, positifs ou inversibles d'édition, de format égal ou supérieur à 16 mm.

Le taux normal s'appliquait à ces films, tant vierges qu'impressionnés.

Il est précisé que :

- le négatif est un film de prise de vues cinématographiques (l'autre type de film de prises de vues appelé original inversible demeurait soumis au taux majoré de la TVA) ;

- les contretypes sont des films intermédiaires positifs (interpositifs) ou négatifs (internégatifs ou internégatifs inversibles) qui permettent, à partir des films de prise de vues, de faire des copies positives ou négatives ;

- le positif et l'inversible d'édition sont des films utilisés pour la projection. On les obtient, soit à partir de films intermédiaires, soit directement à partir d'un film de prise de vues qui peut être un négatif original ou un original inversible.

2° Appareils cinématographiques de prises de vues pour les films de format égal ou supérieur à 16 mm et utilisant un magasin susceptible de recevoir des films d'une longueur minimum de 60 m.

3° Appareils de projection ou de vision de films cinématographiques de format égal ou supérieur à 16 mm.

4° Films magnétiques pour le son, perforés et de format égal ou supérieur à 16 mm.

Nota . - Les éléments constitutifs, les accessoires, les pièces détachées des biens désignés ci-dessus demeuraient soumis au taux majoré de la TVA. Toutefois dans le cas de vente globale d'un film ou d'un appareil de prise de vues, de projection ou de vision, avec leurs accessoires (ex. : film avec bobine, appareil de prise de vues avec objectifs, magasins ...) l'ensemble était passible du taux normal de la TVA.

5Les matériels et produits pour le développement et le montage des films étaient soumis au taux normal de la TVA.

2. Taux applicable à compter du 13 avril 1992.

Le taux normal s'applique à compter du 13 avril 1992 à l'ensemble des appareils et supports. Les opérations, y compris les locations, portant sur les supports (films, cassettes vidéo) présentant des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, ne sont soumis au taux normal qu'à compter du 1er janvier 1993.


  II. Importation


6Les films importés sont soumis à la TVA, lors de leur passage en douane, sur une base évaluée à partir de valeurs barèmes.


  III. Exportation


7D'une manière générale, les livraisons de bandes impressionnées exportées directement ou fournies à des exportateurs sous le couvert d'attestations bénéficient des dispositions d'exonération (des franchises, des déductions ou des remboursements d'impôts) selon les règles générales applicables aux exportations.


  IV. Livraisons intracommunautaires


8Ces livraisons sont exonérées dès lors qu'elles répondent aux conditions énoncées à l'article 262 ter- I du CGI (cf. BO 3 CA-92 du 31 juillet 1992, n°s 300 et suiv.).


  B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES STUDIOS


9Les opérations réalisées par les exploitants de studios consistent essentiellement en des locations de locaux, matériels, décors, etc., et en prestations de services, passibles de la TVA au taux normal.

Bien entendu, du fait de leur imposition à la TVA, les contribuables intéressés sont fondés à opérer la déduction de la taxe grevant leurs dépenses, dans les conditions de droit commun et sous réserve des exclusions et restrictions prévues par les articles 230 et suivants de l'annexe II au CGI (cf. 3 D 1).

10En ce qui concerne les bandes impressionnées destinées à être expédiées hors de France, les services rendus en France, pour la réalisation de ces bandes et qui consistent notamment en des locations de locaux aménagés, de matériels de plateaux, de décors, constituent en principe des opérations imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle (art. 259 du CGI).

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article précité, sont notamment réputés :

- se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France (CGI, art. 259 A) ;

- ne pas se situer en France le lieu des locations de biens meubles corporels (autres que les moyens de transport), même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne (CGI, art. 259 B).

Lorsque ces services concourent à la production des bandes livrées à des exportateurs et destinées à une exploitation à l'étranger, sous réserve de se conformer aux dispositions de la loi et aux règles fixées par le Code de l'industrie du cinéma, les exportateurs de ces bandes sont fondés à récupérer soit par imputation, soit par remboursement direct lorsque l'imputation n'a pu être réalisée, la taxe ayant grevé les divers éléments du prix des bandes et notamment celle qui leur a été facturée par les studios (cf. 3 D 1322 et 1323).


  C. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES LABORATOIRES DE TIRAGE


11Les laboratoires devaient acquitter la TVA au taux majoré à raison des films, autres que ceux visés à l'ancien article 89 bis de l'annexe III au CGI, qu'ils tiraient à partir de pellicules leur appartenant. En revanche les films visés à cet article qu'ils tiraient de pellicules dont ils étaient propriétaires étaient soumis au taux normal de la taxe.

Depuis la suppression du taux majoré (cf. L 21, n° 1 ), l'ensemble des films sont soumis au taux normal.

12Les travaux à façon (développements, tirages, montages, coupes, etc.) des films cinématographiques ou magnétiques sont passibles du taux normal de la TVA.

Conformément aux règles de droit commun, la notion de travail à façon exige que les pellicules soient apportées par le donneur d'ouvrage (cf. 3 A 1131, n°s 15 et suiv.).

13Il est rappelé qu'avant la suppression du taux majoré, les locations de biens par les laboratoires étaient soumises à la TVA selon leur régime propre. Ainsi, les opérations de location de matériels soumis au taux majoré échappaient à l'application de ce taux, à l'exception des locations de cassettes vidéo préenregistrées.


  I. Dispositions applicables avant le 1er janvier 1993

(ancien article 262-II-1° du CGI)


14Les opérations de façon effectuées pour le compte d'un donneur d'ouvrage étranger sur des marchandises livrées au façonnier par un vendeur français sur l'ordre du client étranger, ou introduites en France en vue du façonnage, sont exonérées de la TVA lorsque les biens sont exportés à l'étranger.

Dans le cadre de ces dispositions, les travaux de développement et de tirage exécutés à façon par les laboratoires pour le compte de clients établis hors de France et portant sur des films destinés à être exportés à l'étranger bénéficient de l'exonération. Pour les opérations de l'espèce, les laboratoires sont fondés à opérer la déduction ou à demander le remboursement de la taxe qui a grevé les éléments du prix de ces travaux.


  II. Dispositions applicables du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 aux opérations de façon réalisées à l'exportation

(article 262-I du CGI)


1. Exportations.

15La délivrance d'un travail à façon est considérée comme une livraison de biens, en application de l'article 256-II-3°b du CGI.

Les opérations de façon réalisées dans le cadre des échanges de biens avec les pays ou territoires tiers ne peuvent donc être exonérées qu'au titre des livraisons de biens et non plus à celui des prestations de services.

Pour les opérations de façon effectuées à l'exportation, l'exonération de l'article 262-I s'applique lorsque le façonnier (entrepreneur de l'ouvrage) justifie l'exportation au moyen d'une déclaration d'exportation dans laquelle il est désigné en qualité d'expéditeur du bien. Si le façonnier n'est pas l'expéditeur, la délivrance du travail à façon peut être facturée en franchise de taxe en application de l'article 275, sous couvert de l'attestation d'achats en franchise prévue par cet article et qui lui est remise par son client exportateur.

2. Livraisons intracommunautaires.

16La délivrance d'un travail à façon est considérée comme une livraison de biens, en application de l'article 256-II-3°b du CGI.

En vertu des dispositions de l'article 262 ter I du CGI, sont exonérées de la TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

C'est ainsi que, par exemple, les opérations de façon effectuées pour le compte d'un donneur d'ouvrage d'un autre État membre de la Communauté sur des marchandises livrées au façonnier par un vendeur français sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 262 ter-I du CGI dès lors que :

- le donneur d'ouvrage, acquéreur, a fourni au façonnier son numéro d'identification à la TVA dans l'autre État membre ;

- le façonnier apporte la preuve que le bien façonné a été expédié ou transporté à destination du donneur d'ouvrage dans l'autre État membre.

Pour l'ensemble des règles fiscales applicables aux opérations intracommunautaires de travail à façon, il convient de se reporter aux BO 3 CA-92 du 31 juillet 1992 (n°s 10 et suiv. , 31 et 41) et 3 A-4-94.


  III. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1996


17Les paragraphes II et III de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1995 ont supprimé l'assimilation à une livraison de biens de la délivrance d'un travail à façon ; en conséquence, ces opérations redeviennent des prestations de services sur biens meubles corporels.

Le lieu des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels est en France lorsque ces prestations y sont matériellement exécutées.

Par dérogation à ce principe, le lieu de ces opérations rendues à un preneur identifié à la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne est situé sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification sous lequel le service lui est rendu, à condition que les biens quittent le territoire français après réalisation de la prestation.

Il en résulte que les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels sont situés en France dans les cas suivants :

- lieu d'exécution de la prestation en France et absence de numéro d'identification fourni par le preneur dans un autre État membre de la Communauté, même si le bien est expédié ou transporté hors du territoire national après la réalisation de l'opération (art. 259-A-4° bis-a du CGI 2 ) ;

- lieu d'exécution de la prestation en France, numéro d'identification à la TVA du preneur dans un autre État membre de la Communauté et absence d'expédition ou de transport du bien hors du territoire national après réalisation de l'opération (art 259 A-4° bis-a du CGI 2 ) ;

- lieu d'exécution de la prestation dans un autre État membre de la Communauté, numéro d'identification à la TVA du preneur en France et expédition ou transport du bien hors du territoire de l'État où a été exécutée l'opération (art 259 A-4° bis-b du CGI 2 ).


  IV. Droit à déduction


18Les exploitants de laboratoires peuvent bien entendu, comme tout redevable de la taxe, exercer leurs droits à déduction dans les conditions habituelles, sous réserve des exclusions et restrictions fixées par les articles 230 et suivants de l'annexe II au CGI.


  D. DOUBLEURS DE FILMS


19Les doubleurs de films qui présentent la qualité de façonniers (cf. 3 A 1131, n°s 15 et suiv.) doivent acquitter la TVA au titre de leurs opérations. Les travaux à façon portant sur les films sont soumis au taux normal de la TVA.

20Lorsque le doublage des films est effectué pour le compte de personnes établies à l'étranger et que ces films sont expédiés hors de France, cf. ci-avant n°s 14 à 17 .

21Si les doubleurs ne peuvent justifier de la qualité de façonniers, ils sont réputés vendeurs : ils doivent alors soumettre le montant de leurs facturations au taux normal de la TVA (ou majoré si elles concernaient, avant la suppression de ce taux, les films mentionnés à l'ancien article 89 bis de l'annexe III au CGI).


  E. PRÉCISIONS


22L'octroi des avantages attachés à l'exportation est, d'une manière générale, subordonné à la production par les personnes intéressées des pièces douanières habituelles.

Par ailleurs, l'exportation hors de la Communauté européenne des films doit être réalisée sous le contrôle du Centre national du cinéma.

 

1   Sur le taux majoré, cf. L 21, n° 1 .

2   Issu de l'article 19-III de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995).