Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I483
Références du document :  5I483

SECTION 3 VERSEMENTS SUR UN PLAN D'ÉPARGNE POPULAIRE


SECTION 3

Versements sur un plan d'épargne populaire



  A. LES DEUX TYPES D'EMPLOI DU PEP


1Les versements sont employés conformément au contrat conclu avec l'organisme gestionnaire. Ce contrat prévoit exclusivement :

- soit l'ouverture d'un compte de dépôt en numéraire ;

- soit une opération d'assurance sur la vie.

Un PEP ne peut donc comporter simultanément un contrat de dépôt et un contrat d'assurance.

Le contrat est, en outre, unique, les contribuables ne peuvent conclure plusieurs contrats d'assurance ou de dépôt distincts au titre d'un même plan, que ce soit avec le même organisme ou avec des organismes différents.

2Le contrat doit garantir le remboursement d'une somme au moins égale à la part des versements affectée, depuis l'ouverture du plan, à l'opération d'épargne, c'est à dire déduction faite des frais (cf. n°s 18 et 19 ). Le contrat peut toutefois écarter cette garantie en cas de clôture moins de huit ans après l'ouverture du PEP, sauf lorsque cette clôture survient moins de deux ans après l'un des événements visés section 5, n°s 4 à 7.

Les versements effectués sur le PEP et la créance du titulaire à l'égard de l'organisme gestionnaire sont libellés en francs français.


  I. Les comptes de dépôt en numéraire


3Les comptes de dépôt en numéraire ouverts dans le cadre d'un PEP peuvent comporter une indexation du revenu et du capital. Les produits se capitalisent.


  II. Les opérations d'assurance sur la vie


4Ne peuvent figurer sur un PEP, ni les opérations de retraite complémentaire dont les cotisations sont déductibles du revenu imposable des salariés, notamment en application de l'article 83-1° bis et 2° du CGI, ni les bons et les contrats de capitalisation (branche 24 de l'article R 321-1 du code des assurances).

Pour pouvoir figurer sur un PEP, les opérations d'assurance sur la vie doivent satisfaire certaines conditions générales d'une part, et relever de dispositions législatives ou réglementaires particulières, d'autre part.

1. Conditions générales d'éligibilité des opérations d'assurance.

5 a. Le contrat comporte obligatoirement une garantie en cas de vie.

Le contrat peut toutefois prévoir des garanties complémentaires, par exemple en cas de décès ou d'invalidité (dans ce cas, voir n°s 16 et suiv. la définition des versements sur le PEP).

En revanche, le contrat qui comporte exclusivement une garantie décès ne peut figurer sur le PEP (contrats dits « vie entière », par exemple).

6 b. Le contrat doit prévoir une valeur de rachat ou de réduction.

7 c. Le bénéficiaire du capital garanti en cas de vie doit être le souscripteur du contrat, c'est-à-dire le titulaire du PEP.

Toutefois le contrat peut prévoir la reversion d'une rente viagère sur la tête d'un tiers en cas de décès du bénéficiaire initial de la rente.

8 d. La prise en charge par un employeur d'une partie de la prime versée dans le cadre d'une opération de prévoyance collective ne fait pas obstacle à ce que celle-ci figure dans un PEP, si cette fraction de la prime est soumise à l'impôt sur le revenu au nom du salarié en application de l'article 82 du CGI (avantages en espèces constituant un complément de rémunération) et si elle est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat ou de réduction qui est garantie.

2. Les contrats doivent être régis par les dispositions légales ou réglementaires suivantes :

a. Opérations relevant du code des assurances (article R 321-1).

91° Opérations relevant de la branche 20 de l'article R 321-1.

Il s'agit des contrats qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à une date déterminée à la condition que l'assuré soit vivant à cette date.

102° Opérations relevant de la branche 22 de l'article R 321-1.

Elles offrent les mêmes garanties que celles qui relèvent de la branche 20 mais au lieu d'être exprimées en francs, elles le sont en unités de compte (par exemple actions de SICAV ou titres de sociétés immobilières). Elles comportent une valeur de rachat ou de réduction.

113° Opérations relevant de la branche 23 de l'article R 321-1.

Il s'agit des tontines qui consistent en la capitalisation en commun sur une période donnée des cotisations versées par un groupe de personnes réunies en association.

Seules les tontines en cas de vie sont éligibles au PEP. En effet, les tontines en cas de décès sont assimilables à une assurance décès pure.

124° Opérations relevant de la branche 26 de l'article R 321-1.

Ce sont les opérations de prévoyance collective. S'agissant de contrats reposant sur une combinaison des techniques de capitalisation et de répartition, seuls sont admis ceux qui garantissent la totalité de l'engagement de la compagnie d'assurance vis-à-vis des clients. Dans la pratique, il s'agit de contrats de groupe qui assurent à leur adhérents une rente viagère à capital aliéné, versée à l'âge de la retraite.

135° Opérations relevant de la branche 28 de l'article R 321-1.

Ce sont des opérations d'épargne pour lesquelles les sommes versées par les souscripteurs sont capitalisées en commun ; les bénéfices sont mutualisés et il n'y a pas d'obligation réglementaire d'engagement minimal.

14 b. Opérations relevant du code de la mutualité (art. L 321).

Sont concernées les opérations de vieillesse et de vie qui sont prévues par les règlements des caisses autonomes mutualistes.

15 c. Opérations relevant du code de la Sécurité Sociale ou du code rural.

Il s'agit des opérations d'épargne individuelle que ces institutions peuvent, sur la base de leurs statuts et règlements, offrir à leurs seuls affiliés.


  B. MODALITÉS, LIMITES ET CONSÉQUENCES DES VERSEMENTS



  I. Les versements doivent être effectués en numéraire


16Les avoirs sur le PEP sont obligatoirement constitués au moyen de versements en numéraire. Il n'est pas possible de transférer sur un PEP un contrat d'assurance sur la vie souscrit avant son ouverture sauf, sous certaines conditions, si un tel contrat figurait sur un plan d'épargne en vue de la retraite (cf. 5 I 484, n° 9 ).


  II. Les versements sont limités à 600 000 F par plan


17Seuls les versements sont limités à 600 000 F ; le montant des sommes figurant sur le PEP, notamment du fait de la capitalisation des produits, n'est pas plafonné.

1. D'une manière générale :

18Tous les versements effectués sont pris en compte, quelle que soit l'identité de la partie versante (qu'il s'agisse du titulaire ou d'un tiers) ou les facteurs qui déterminent le montant des versements (cas des contrats d'assurance qui comportent une clause par laquelle le montant que le souscripteur s'oblige à verser est revalorisé périodiquement). Mais il n'est pas tenu compte, pour l'appréciation de cette limite, de la part des versements que l'intermédiaire prélève au titre des frais : frais de « gestion » des comptes de dépôts, frais de chargement qui s'ajoutent à la prime pure des contrats d'assurance.

En outre, le versement, le cas échéant, de la prime d'épargne sur le PEP n'est pas pris en compte.

2. En ce qui concerne les primes d'assurance.

19Seule la fraction de ces primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 est considérée comme un versement 1 . La part de la prime afférente aux garanties autres qu'en cas de vie n'est donc pas prise en compte pour l'appréciation de la limite de 600 000 F.


  III. Dispositions particulières aux versements effectués au titre d'une opération d'assurance


1. Réduction d'impôt au titre des contrats d'assurance sur la vie.

20Les versements effectués sur un PEP n'ouvrent normalement pas droit à une réduction d'impôt. Toutefois, lorsqu'ils sont employés à une opération d'assurance sur la vie, ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du CGI dans les conditions propres à ce régime, sauf lorsque le versement résulte d'un transfert PER-PEP.

La circonstance que cette opération d'assurance soit effectuée dans le cadre d'un PEP n'entraîne aucune conséquence particulière sur les conditions d'application et de remise en cause éventuelle du régime de la réduction d'impôt (le contrat doit notamment être d'une durée effective au moins égale à six ans).

2. Exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.

21L'article 17 de la loi de finances pour 1990 codifié à l'article 995-5° du CGI exonère de cette taxe les primes d'assurance sur la vie payées à compter du 1er juillet 1990. Toutefois, les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un PEP bénéficient de cette exonération dès le 1er janvier 1990.

 

1   Il s'agit de la même règle que celle qui s'applique pour calculer la réduction d'impôt assurance vie.