4 I 2. Opérations assimilées aux fusions, scissions et apports partiels d'actifs
Changement de régime fiscal d'une société et régime spécial des fusions
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Question :
Le changement de régime fiscal d'une société absorbante, qui s'était placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts, a-t-il pour effet de remettre en cause ce régime ?
Réponse :
Le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts permet la non-imposition des plus-values nettes et profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés si la société bénéficiaire des apports prend l'engagement, dans le traité de fusion notamment, de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables d'après la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée.
La société absorbante doit également tenir à la disposition de l'administration le registre prévu au II de l'article 54 septies du code général des impôts, dans le délai mentionné à cet article et sous la sanction prévue à l'article 1734 ter du même code.
La transformation d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en une entité soumise au régime fiscal des sociétés de personnes n'est pas de nature à remettre en cause l'application du régime spécial des fusions, dès lors que les engagements souscrits par cette société, ainsi que les obligations lui incombant, demeurent valables dans le cadre d'un changement de forme juridique n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle.
La taxation des sommes en cause est toujours possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société absorbante.
En outre, l'article 221 bis du code général des impôts dispose qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.
Dès lors que les engagements prévus à l'article 210 A précité demeurent valables, l'atténuation conditionnelle prévue à l'article 221 bis du code général des impôts peut s'appliquer, les conditions déjà évoquées étant remplies.