Date de début de publication du BOI : 09/02/2000
Identifiant juridique : 7K-2-00
Références du document :  7K-2-00

B.O.I. N° 28 du 9 FEVRIER 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 K-2-00

N° 28 du 9 FEVRIER 2000

7 E. / 12 - K 731

INSTRUCTION DU 1ER FEVRIER 2000

TAXES ASSIMILEES A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT ET RECOUVREMENTS DIVERS.
FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES.
TARIFS DES CONTRIBUTIONS (LOI DE FINANCES POUR 2000, ART. 118).

(C.G.I., art. 1635 bis A)

NOR : ECO F 0010010J

[Bureau B 2]

Afin de permettre au fonds national de garantie des calamités agricoles de faire face aux opérations dont il a la charge, l'article 118 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999 - JO 31 décembre 1999 p. 19937) modifie l'article L - 361 - 5 du code rural dont les dispositions sont reprises à l'article 1635 bis A du code général des impôts.

Ainsi, cet article maintient, jusqu'au 31 décembre 2000, le taux de 15 % de la contribution additionnelle prévu pour les conventions d'assurances contre l'incendie et celui de 7% pour les autres conventions d'assurances, à l'exception de celles couvrant les dommages aux cultures et à la mortalité du bétail dont le taux demeure fixé à 5 % pour la même période (CGI. art. 1635 bis A 1° ; DB 7 K 7211 et 7 K 731 n° 1 - BOI 7 K-1-99 ).

Il prévoit également que la contribution additionnelle complémentaire applicable aux primes ou cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (CGI, art. 1635 bis A 2° ; DB 7 K 722 et 7 K 731 n° 3 - BOI 7 K-1-99 ) est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 2000.

Les règles concernant le champ d'application (DB 7 K 7211 ), l'assiette et la liquidation (DB 7 K 732 ) de ces contributions demeurent inchangées.

Il est indiqué, par ailleurs, que la contribution additionnelle particulière, prévue au 3° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, qui est applicable aux exploitations conchylicoles et dont les taux sont fixés à 30 % ou 100 % des primes ou cotisations selon l'objet du contrat d'assurance et le lieu d'installation géographique des exploitations concernées (DB 7 K 7212 ) n'est pas modifiée par le nouveau dispositif.

Entrée en vigueur

Le nouveau dispositif est, en ce qui concerne la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts et la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° du même article, applicable pour l'année 2000. Il s'applique, en conséquence, aux primes ou cotisations échues entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, quelle que soit la date de souscription du contrat.

Annoter : documentation de base 7 K 731 n°s 1 et 3 et BOI 7 K-1-99 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN