Date de début de publication du BOI : 05/02/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 25 du 5 février 1993

  3 - Redevables placés sous le régime du forfait.

38.Les redevables qui sont placés sous ce régime d'imposition ne sont plus soumis à la règle du décalage d'un mois à compter du 1 er janvier 1993 (n° 9 ). Cette disposition concerne les contribuables dont les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux relèvent du régime du forfait, les titulaires de revenus non commerciaux, qui sont placés sous le régime de l'évaluation administrative, et les titulaires de revenus fonciers soumis à la TVA et dont les recettes n'excèdent pas les limites fixées à l'article 302 ter du code général des impôts.

Au moment de la fixation de leur forfait TVA de 1993, ces redevables bénéficient en une seule fois d'un complément de taxe déductible sur les achats et les frais généraux égal à un douzième de la taxe sur BAIS admise en déduction cette même année.

Sous réserve de l'ensemble de ces précisions, les commentaires relatifs à la règle du décalage d'un mois notamment ceux qui sont exposés dans la documentation de base série 3 D 1222 (mise à jour au 1 er mai 1990) conservent leur valeur.

Annoter : 3 D 1222, 3 E 4322, 3 F 1321

Le Ministre du Budget

Martin MALVY

 

1   Le redevable peut choisir de calculer son coefficient toutes taxes comprises (TTC). Dans ce cas, au dénominateur, il ajoute la taxe brute au chiffre d'affaires hors taxes. Sur les déclarations CA 4 déposées en cours d'année. ce redevable calcule ses acomptes sur le chiffre d'affaires TTC.