Date de début de publication du BOI : 30/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007

  2. Les locations sans opérateur (codification NAF : 71)

101.Les activités de location sans opérateur s'entendent des activités de mise à disposition du preneur, contre rémunération, d'un bien meuble corporel défini. La location peut être à court terme ou de longue durée.

La mise à disposition d'un matériel incluant le personnel de conduite nécessaire ne relève pas de ce secteur.

102.Conformément au h du I de l'article 199 undecies B, les activités de location de véhicules automobiles, c'est à dire des seules voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, et de navires de plaisance constituent des activités éligibles.

Les navires de plaisance sont les navires utilisés pour une navigation touristique à des fins exclusivement professionnelles, dans le cadre de conditions commerciales normales, transportant moins de douze passagers, ou pour les navires à voile moins de trente personnes.

La location de navires, autres que les navires de plaisance tels qu'ils viennent d'être définis, ne constitue donc pas une activité éligible. En revanche, l'activité d'exploitation directe de tels navires est susceptible de bénéficier de l'aide fiscale sous réserve que cette activité ne relève pas d'un des secteurs exclus et notamment du secteur de la navigation de croisière mentionné au n° 100 .

  3. La réparation automobile (codification NAF : 502 et 504)

103.Les activités qui relèvent de ce secteur s'entendent de l'ensemble des activités de réparation et d'entretien courant des véhicules automobiles, y compris les activités de dépannage, de remorquage routier et de contrôle technique. En outre, dès lors qu'elles relèvent de l'entretien courant, les activités de lavage de véhicules automobiles, qu'elles soient exercées manuellement ou au moyen de stations automatiques, relèvent de ce secteur.

  4. Les activités postales (codification NAF : 641)

104.Le secteur des activités postales comprend principalement l'activité d'acheminement du courrier et des petits colis à domicile. Relèvent de ce secteur, les activités de collecte, de tri et de transport des lettres et colis postaux, y compris en express, et l'ensemble des services de livraison à domicile.

Les lettres et colis postaux dont l'acheminement relève de ce secteur sont ceux relevant du service universel postal tel qu'il est défini à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, c'est à dire les lettres et colis d'un poids inférieur ou égal à vingt kilogrammes, les envois recommandés et les envois à valeur déclarée.


  XII. Cas particulier des activités mixtes


105.Dans le cas où, dans un même établissement, une immobilisation est affectée à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d'application de la déduction prévue au I de l'article 217 undecies , celle-ci ne peut être effectuée qu'à concurrence d'une partie de la valeur de cette immobilisation, qui est déterminée au prorata de son affectation aux activités des secteurs admis au bénéfice de la mesure.


  C. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION D'UNE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


106.Les investissements doivent être affectés à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, dans un secteur éligible.


  I. Contrat de concession


107.Le service public local doit être exploité par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de concession passé avec la collectivité compétente.

La concession de service public est définie comme le contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie pour une durée déterminée à une personne généralement privée, le concessionnaire, l'exécution d'un service public, à ses risques et périls, moyennant la perception d'une redevance versée par les usagers.

Le dispositif s'applique exclusivement aux services publics concédés. Les services publics qui seraient exploités dans le cadre d'un autre contrat sont donc exclus du bénéfice de la mesure. Il en est ainsi notamment des services faisant l'objet d'un contrat de gérance ou de régie intéressée et plus généralement de contrats de prestations de services même si ces prestations sont réalisées dans le cadre d'un service public.

108.Toutefois, il est admis que les investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial affermé puissent ouvrir également droit à la déduction dans les mêmes conditions que celles prévues pour les investissements affectés à l'exploitation d'une concession de service public.

A cet égard, il est précisé que l'affermage est une convention à durée déterminée par laquelle une personne publique confie à un tiers, le fermier, le droit d'exploiter un service public. Les modalités en sont les suivantes :

- la personne publique affermante fournit à son cocontractant les moyens nécessaires à l'exploitation du service public ;

- le fermier verse à la collectivité publique affermante une redevance forfaitaire, en contrepartie du droit d'exploiter le service public ;

- le fermier gère le service public à ses risques et périls ;

- le fermier se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers à l'occasion du service rendu.


  II. Service public local à caractère industriel et commercial


109.Le service public exploité doit présenter un caractère industriel et commercial.

Par ailleurs, le texte vise les services publics locaux. Il s'agit des services dont l'exécution incombe normalement aux territoires, régions, départements, communes et groupements de communes d'outre-mer conformément aux textes en vigueur qui définissent les compétences des collectivités locales. Sont également concernés, les services publics locaux incombant à l'État.


  III. Nature des biens et affectation finale


110.Le quatrième alinéa du I et le troisième alinéa du II de l'article 217 undecies, dans leur rédaction issue la loi de programme pour l'outre-mer, précisent que la déduction s'applique aux investissements réalisés dans le cadre d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial dans des secteurs éligibles (cf. n os64 à 104 ) quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

Ainsi, lorsque l'entreprise concessionnaire réalise un investissement nécessaire à l'exploitation de la concession dans le cadre d'une activité éligible, l'aide fiscale peut être applicable même lorsque l'entreprise concessionnaire n'est pas juridiquement propriétaire de cet investissement. La situation visée est celle des biens dits « de retour » qui reviennent obligatoirement à l'autorité concédante en fin de contrat et sont considérés comme lui appartenant ab initio.


Sous-section 3 :

Localisation des investissements éligibles


111.Les dispositions de l'article 217 undecies s'appliquent aux investissements productifs neufs réalisés dans les départements et collectivités d'outre-mer.

S'agissant des activités de transport, les entreprises ou établissements de transport maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le siège et les installations nécessaires à la maintenance des navires ou avions doivent être situés outre-mer  ;

- les investissements afférents aux activités de transports maritime et aérien doivent avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique) ; les départements et collectivités d'outre-mer doivent constituer le « noeud » des liaisons maritimes ou aériennes.

L'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.