Date de début de publication du BOI : 01/03/1977
Identifiant juridique : 13N4311
Références du document :  13N431
13N4311

SECTION 1 OPPOSITIONS À L'EXERCICE DU CONTRÔLE FISCAL


SECTION 1

Oppositions à l'exercice du contrôle fiscal


Au fur et à mesure que, sous le régime de la déclaration contrôlée, la nécessité d'un renforcement du contrôle fiscal est apparue comme l'un des moyens essentiels de faire échec à la fraude, les services de contrôle se sont heurtés à des difficultés de plus en plus grandes pour remplir leur mission.

Le Parlement a trouvé dans la législation propre aux contributions indirectes la source d'une correctionnalisation d'infractions relatives à des impôts dont le contentieux relève traditionnellement des juridictions administrative ou civile, et ce sans pour autant abroger les dispositions ayant déjà pour objet de réprimer le refus de communication de documents comptables.


SOUS-SECTION 1

Historique de la législation


1Jusqu'en 1947, l'ancien Code des Contributions indirectes ne contenait aucun texte réprimant spécialement l'opposition à l'accomplissement des fonctions des agents habilités à relever les infractions en la matière, si ce n'est l'article 146, paragraphe 7 relatif à la répression des infractions en matière d'absinthe et de liqueurs similaires (CGI, art. 1798 et 1812).

Mais, dans tous les cas où la loi autorisait les agents soit à procéder à des vérifications sur la voie publique, soit à effectuer des visites chez les assujettis, le refus de souffrir ces vérifications ou visites, désigné par l'expression de « refus d'exercice », était considéré par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation comme une contravention au texte établissant le droit de vérification ou de visite.

2Toutefois, pour parer à certaines difficultés, l'article 44 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 a inséré à l'ancien Code des Contributions indirectes un article 685 bis de portée générale, punissant d'une amende fiscale quiconque avait mis les agents habilités à constater les infractions à la législation sur les contributions indirectes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, et édictant qu'en cas de récidive le Tribunal pourrait en outre prononcer une peine d'emprisonnement.

En vertu du principe selon lequel, à défaut d'une disposition expresse, une loi générale ne déroge pas à une loi spéciale, l'article 44 de la loi du 8 août 1947 ne se substituait pas à l'article 146, paragraphe 7 du Code des Contributions indirectes, de sorte qu'actuellement demeurent seules applicables en matière d'absinthe et de liqueurs similaires les dispositions spéciales édictées par les articles 1798 et 1812 du Code général des Impôts.

3Ce point étant précisé, l'article 685 bis du Code des Contributions indirectes a été repris par l'article 1769 du Code général des Impôts annexé du décret n° 50-478 du 6 avril 1950, lequel énonçait : « Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation sur les contributions indirectes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 10 000 F à 500 000 F. Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison. »

Il allait de soi que le tribunal compétent pour prononcer la condamnation à l'amende fiscale était le Tribunal correctionnel dès lors qu'en matière de contributions indirectes l'article 1867 du Code général des Impôts, reprenant les dispositions de l'article 90 de la loi du 5 ventôse an XII, édictait et édicte encore que « les contraventions sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels qui prononcent les condamnations ».

4Dans les années qui ont suivi l'entrée en application du Code général des Impôts, s'était développé un mouvement d'agitation antifiscale, dont les mots d'ordre tendaient à faire obstacle aux vérifications de comptabilités commerciales effectuées en vue d'asseoir les taxes sur le chiffre d'affaires et les impôts sur les sociétés ou sur le revenu.

5Aussi, et sans s'attacher aux dispositions éphémères de l'article 33 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 qui, codifiées à l'article 1839 bis du Code général des Impôts, édictaient des peines d'amende et d'emprisonnement à l'encontre des personnes ayant fait obstacle à l'exercice du contrôle fiscal, on relève que le paragraphe III B de l'article unique de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 instituait deux dispositions importantes tendant à mettre un terme à cette agitation.

D'une part, la loi du 2 avril 1955 étendait aux impôts de toute nature les dispositions de l'article 1769 du Code général des Impôts applicables en matière de contributions indirectes et, d'autre part, elle créait une incrimination nouvelle dans le cas où l'opposition à l'établissement de l'assiette d'un impôt quelconque revêtait une forme collective.

Le paragraphe III B de l'article unique de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 édictait en effet : « Dans l'alinéa premier de l'article 1769 du Code général des Impôts, les mots « sur les contributions indirectes » sont remplacés par les mots « des impôts ».

« Il est ajouté à l'article 1769 un quatrième alinéa ainsi rédigé : « S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues par l'article 224 du Code pénal ».

6Il s'ensuivait qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril 1955, l'article 1769 du Code général des Impôts, trouvait place dans la section III, propre aux contributions indirectes, du chapitre II, relatif aux pénalités, du livre II traitant du recouvrement de l'impôt en général. Il se trouve actuellement repris au livre II, chapitre II « Pénalités », section 1 « Dispositions communes », sous l'article 1737 en ce qui concerne les sanctions fiscales et sous l'article 1746, en ce qui concerne les sanctions pénales.

7L'article 1737 précise que l'amende fiscale de 100 F à 5 000 F est prononcée par le Tribunal correctionnel.

Le « refus d'exercice » cité plus haut constitue une opposition au contrôle des agents des impôts, mais aussi une contravention à certaines obligations prévues en matière de contributions indirectes, contravention réprimée par l'article 1791 du Code général des Impôts.

Dans ces conditions, les commentaires qui suivent relatifs à l'infraction visée à l'article 1737 du Code précité ne concernent pas le « refus d'exercice » en matière de contributions indirectes qui sera traité dans la série 2 Cl de la documentation de base.

Pour la commodité de l'exposé, on désignera sous les expressions :

- « Opposition individuelle » l'infraction définie par l'article 1737 du Code général des Impôts ;

- « Opposition collective » l'infraction prévue par l'article 1746-2 du même code.