B.O.I. N° 240 du 18 décembre 1990
Annexe 2
EXEMPLES DE CHANGEMENT
1 Cela, quelle que soit la nature de la servitude, comme par exemple les servitudes de passage constituées pour l'installation des pipe-lines, les servitudes « non aedificandi » et non « altus tollendi », les servitudes de « cours communes » créées par le décret n° 58.1178 du 4 décembre 1958, les servitudes de classement de monuments historiques, etc.
2 Sauf dans le cadre des opérations de remaniement où cette opération peut être effectuée d'office par l'Administration.
3 Par propriétés publiques, il y a lieu de prendre en considération celles appartenant à l'Etat, aux régions, départements, communes ainsi que leurs divers groupement (syndicats de communes, communautés urbaines, districts, etc).
4 Les modalités de gestion des contenances d'arpentage sont décrites dans les annexes 3 et 4.
5 En réponse à toute demande portant sur l'origine et les conditions d'arpentage d'une parcelle, le service est tenu de délivrer dans les conditions ordinaires - une copie du document modificatif du parcellaire auquel l'arpentage est rattaché et qui comporte l'identification de son auteur. Cette délivrance ne doit, en aucun cas. comporter la reproduction du plan d'aroentage lui-même.
6 Il est rappelé à ce titre qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'un usager la production d'un document d'arpentage pour une demande de réunion de parcelles.
7 Les réunions, de parcelles appartenant à des secteurs d'évaluation différents font lobjet de dispositions particulières précisées dans une instruction spécifique.
8 La liste des agréments accordés pour l'exécution des documents d'arpentage est publiée chaque année par le Service central. Entre deux publications consécutives de cette liste, des « autorisations temporaires » peuvent être délivrées.
9 Il s'agit de feuilles de plan au sens physique du terme et non dans le sens de feuilles de section.
10 Par document d'arpentage de lotissement on entend, document de division en lots pour la formule A et document de base pour la formule B.
11 A cet égard, il est précisé que ces procédures ne peuvent être mises en oeuvre que si le service est assuré qu'aucun élément n'est susceptible d'empêcher leur aboutissement du point de vue, notamment, de la publication de l'opération au fichier immobilier.
12 - Art. 68 du code rural : « Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux ».
13 Au préalable, l'opération administrative aura été conduite en respectant les procédures réglementaires (décret n° 59-189 du 22 janvier 1959).
14 Commission communale des impôts directs (art. 8 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955) ou commission communale de délimitation (art. 12 et 13 du même décret), selon le mode de rénovation mis en oeuvre.
15 A titre indicatif, il est rappelé que la surface moyenne d'une section se situe aux alentours de 25 ha pour le 1/1000è et 7 ha pour le 1/500è.
16 L'attention est attirée sur le fait que ces reproductions, même effectuées sur support plastique, peuvent subir une légère déformation.
17 Ce programme n'a pas à être transmis à la Direction générale.
18 Les règles d'établissement de cet état ont été notamment définies dans les instructions des 21 novembre 1983 et 13 août 1984, BOI *11-H-1-83 et 11-H-3-84.
19 En d'autres termes, le flux de changements décelés est à la maintenance du plan ce que, par exemple, les extraits reçus des hypothèques ou les réclamations reçues par le service sont à la maintenance des attributions ou à l'instruction du contentieux, respectivement.
20 L'achèvement en 1990 des opérations de transfert du plan minute de conservation sur support inerte et transparent a conduit à ne plus demander aux C.D.I.F. de renseignements statistiques relatifs à l'application des changements sur les plans déposés en mairie.
Il est cependant recommandé aux services de mettre en place un dispositif leur permettant de s'assurer du renouvellement annuel des feuilles de plan touchées par un changement dont les modalités de mise en oeuvre sont laissées à leur entière appréciation.