SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ
ANNEXE III
PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
(Ord n° 86-1134 du 21 oct. 1986 ; L. n° 94-640 du 25 juill. 1994)
Le présent chapitre résulte de la codification du chapitre III de l'ord. n° 86-1134 du 21 oct. 1986, opérée par la loi n 94-640 du 25 juill. 1994, art. 33.
Art. L. 443-1. Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 22].
Art. L 443-2. Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; toutefois une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 23].
Art. L. 443-3. Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) « du chapitre ler de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances » ;
b) De parts de fonds communs de placement régis par (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) « le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée » ;
c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. - V. art. L. 442-5, § 2, supra.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.
Ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan d'épargne.
(L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) « Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire. » - [Ord. 21 oct. 1986, art. 24].
Art. L. 443–4. (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit au moins :
1° Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3 ;
2° Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 24 bis].
Art. L. 443-5. Al. 1er abrogé par L. n° 94-640 du 25 juill. 1994.
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) « aux adhérents » au plan d'épargne d'entreprise. -V. infra, art. R. 443-7.
Lorsque les titres sont cotés, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne.
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'expert désigné en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 25].
Art. L. 443-6. Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 442- 7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) « et des anciens salariés » leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 26]. - V. notes ss. art. L. 442-7, supra. - V. infra, art. R. 442-17.
Art. L. 443-7. Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié sont limitées à (L n° 94-640 du 25 juill. 1994) « 15 000 F », sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.
L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) « ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée », sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 27]. - V. infra, art. R. 443-9.
Les modifications apportées par la loi du 25 juillet 1994 à l'art. L. 443-7 ci-dessus s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janv. 1994 (art. 34 de la loi).
Art. L. 443-8. Les sommes mentionnées à l'article L. 443-7 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas.
Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du Code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 28]. - V. infra, art. R. 443-9.
Art. L. 443-9. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les règles de tenue des comptes des salariés (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994) « et des anciens salariés ». - [Ord. 21 oct. 1986, art. 30]. - V. infra, art. R. 443-1 s.
V. Circ. 9 mai 1995 (JO 17 mai) relative à la participation financière des salariés.
DISPOSITIONS COMMUNES (L. n° 94-640 du 25 juill. 1994)
Art. L. 444-1. Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
Art. L. 444-2. Il est institué un Conseil supérieur de la participation. Ce conseil a pour missions :
- d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;
- de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
- de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
- d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
- de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation.
Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. - V. infra, art. R. 444-2-1 s.
Art. L. 444-3. Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur, l'employeur propose chaque année un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à IV du présent titre.
FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE (L. n° 85-1409 du 30 déc. 1985)
CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE (L. n° 85-1409 du 30 déc. 1985)
Art. L. 451-1. (L. n° 85-1409 du 30 déc. 1985) Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés, à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du Code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE (Décr. n 87-544 du 17 juill. 1987 ; Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995)
Le présent chapitre résulte de la codification du chapitre IV du décret n 87-544 du 17 juill. 1987. opérée par le décret n° 95-377 du 11 avr. 1995, art. 17.
Art. R. 443-1. Lorsque les plans d'épargne sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 36].
Art. R. 443-2. (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995). Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, alinéa 2, le règlement du plan prévoit les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié, y compris par le salarié ou l'ancien salarié, au cours de la période d'indisponibilité, sous réserve que la durée totale de cette période ne soit pas remise en cause.
La modulation éventuelle de l'aide de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général.
Art. R. 443-3. Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « ou anciens salariés » devra être d'un montant minimum ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 38]. - Somme, évaluée sur une base annuelle des versements des salariés, fixée à 1 000 F par Arr. 17 juill. 1987, art. 6 (JO 31 juill.).
Art. R. 443-4. Les sommes versées par les salariés (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « et anciens salariés » en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement ou utilisées à l'acquisition de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique [sociétés créées par des salariés d'une entreprise pour assurer la continuité de cette entreprise par le rachat d'une fraction de son capital]. [Décr. 17 juill. 1987, art. 39].
Art. R. 443-5. Il est tenu au nom de chaque salarié (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « et ancien salarié » un compte individuel ouvert soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne de l'entreprise.
Les sommes mentionnées à l'article R. 443-4 sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « et anciens salariés ». Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en titres émis par l'entreprise ou en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.
L'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque salarié (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « et ancien salarié ». Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde de leur compte. - [Décr. 27 juill. 1987, art. 40].
Art. R. 443-6. Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 41].
Art. R. 443-7. Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux salariés (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « et anciens salariés » adhérant au plan d'épargne d'entreprise, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gérant du fonds.
La société émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gérant informe chaque (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « adhérent » du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 42].
Art. R. 443-8. Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues. - [Décr. 27 juill. 1987, art. 43].
Art. R. 443-9. Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe a été mis en place afin de permettre aux salariés des entreprises adhérant à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne d'entreprise commun. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 44].
Art. R. 443-10. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au Code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du Code général des impôts », le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 45].
Art. R. 443-11. Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R 442-17. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 46].