B.O.I. N° 112 du 18 JUIN 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 L-1-98
N° 112 du 18 JUIN 1998
3 C.A. / 22
INSTRUCTION DU 9 JUIN 1998
TVA. REGIMES SPECIAUX. PRODUITS PETROLIERS.
DEDUCTION DE LA TAXE AFFERENTE AU GAZOLE, AU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE ET AU GAZ NATUREL UTILISES
COMME CARBURANTS POUR LE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES ET ENGINS ADMIS OU NON AU DROIT A
DEDUCTION.
(C.G.I., art. 298-4-1°)
NOR : ECOF9830013J
[S.L.F. - Bureau D2]
AVERTISSEMENT
L'article 15-I de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997) modifie les conditions d'exercice du droit à déduction de la TVA afférente au gazole, au GPL et au GNV utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour les besoins de véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les véhicules et engins pris en location lorsque le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à la location. Pour le gazole, la possibilité d'opérer une déduction de 50 % de la taxe sur le carburant utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction est supprimée. Pour le GPL et le GNV la possibilité de déduire la taxe afférente à ces produits, lorsqu'ils sont utilisés comme carburants dans des véhicules et engins exclus du droit à déduction, est portée de 50 % à 100 %. • |
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Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 15-I de la loi de finances pour 1998, l'article 298-4-1°b du CGI prévoyait que le pourcentage de déduction de la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé pour un véhicule ou engin exclu du droit à déduction ou leur location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location était limité à 50 %.
Ces dispositions s'appliquaient également aux gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel comprimé utilisés comme carburants.
L'article 15-I de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 modifie ces dispositions :
- en supprimant le droit à déduction de la taxe afférente aux gazoles utilisés pour les véhicules ou leur location exclus du droit à déduction,
- en autorisant un droit à déduction total de la taxe afférente aux GPL et gaz naturel, également utilisés comme carburants pour les véhicules ou leur location exclus du droit à déduction.
Les règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules eux-mêmes qui utilisent ces carburants sont inchangées.
A. CHAMP D'APPLICATION
1. Produits pétroliers concernés
Les nouvelles dispositions ne concernent que les gazoles, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel utilisés comme carburants dans les véhicules et engins exclus du droit à déduction. Elles s'appliquent également si ces produits pétroliers sont utilisés dans des véhicules ou engins pris en location, lorsque le preneur ne peut pas déduire la taxe afférente à la location (CGI, annexe II, articles 237 et 242).
La TVA relative aux carburants utilisés pour les besoins de véhicules et engins ouvrant droit à déduction ou pris en location lorsque le preneur peut déduire la taxe afférente à la location reste déductible dans les conditions de droit commun.
2. Les mesures nouvelles
a) Le droit à déduction du gazole utilisé comme carburant est supprimé
Le droit à déduction précédemment limité à 50 % de la TVA afférente aux gazoles utilisés comme carburants dans les véhicules visés au 1er alinéa du 1 est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 15-I de la loi de finances pour 1998.
b) Le droit à déduction du gazole utilisé pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur est modifié
Avant le 1er janvier 1998, la taxe afférente au gazole utilisé comme carburant lors des essais indispensables à la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur pouvait être déduite en totalité lorsque les véhicules ou engins étaient admis au droit à déduction. Cette déduction se trouvait limitée à 50 % lorsque les véhicules ou engins étaient exclus du droit à déduction.
Depuis le 1er janvier 1998, la taxe afférente aux gazoles utilisés lors des essais indispensables à la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur est déductible en totalité, quelle que soit la situation, au regard du droit à déduction, des véhicules ou engins dans lesquels ces gazoles sont utilisés.
c) La TVA relative aux gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel utilisés comme carburants est désormais intégralement déductible
Il s'agit des GPL repris aux positions 27.11.12, 27.11.13 et 27.11.19 du tarif des douanes, et du gaz naturel comprimé de la position ex 27.11.21 du tarif des douanes.
Le droit à déduction de la taxe afférente à ces carburants s'exerce désormais sans restriction particulière quelle que soit la situation au regard du droit à déduction des véhicules pour les besoins desquels ils sont utilisés.
3. La situation au regard du droit à déduction des autres produits pétroliers utilisés comme carburants ou lubrifiants n'est pas modifiée
La situation au regard du droit à déduction des autres produits pétroliers, tels que les essences mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux autres que le GPL et le GNV définis ci-dessus, le pétrole lampant, les carburéacteurs et les produits pétroliers utilisés pour la lubrification n'est pas modifiée.
L'article 298-4-1° du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1998 prévoit une exclusion totale du droit à déduction de la TVA afférente :
- aux essences utilisées comme carburants, qu'il s'agisse de véhicules admis ou exclus du droit à déduction, à l'exclusion de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
- aux produits pétroliers utilisés comme lubrifiants pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction ou pris en location lorsque le preneur ne peut pas déduire la taxe afférente à la location ;
- aux carburéacteurs utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ou pris en location lorsque le preneur ne peut pas déduire la taxe afférente à la location.
En revanche, cet article limite le droit à déduction à 50 % du montant de la TVA ayant grevé les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux autres que le GPL et le GNV visés à la position 27.11.29 du tarif des douanes ainsi que le pétrole lampant repris à la position 27.10.00.55 du tarif des douanes, utilisés comme carburants, pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction, ou pour des véhicules et engins pris en location lorsque le preneur ne peut pas déduire la taxe afférente à cette location.
Il est rappelé que les limitations du droit à déduction ne s'appliquent pas lorsque les produits en cause sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers (CGI, art. 298-4-1°-bis)
B. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
1. Le droit à déduction est supprimé pour les gazoles utilisés comme carburants qui ont fait l'objet d'achats, d'importations, d'acquisitions intracommunautaires, de livraisons ou de services pour lesquels le droit à déduction serait né à compter du 1er janvier 1998. Il s'agit :
- des produits livrés à compter du 1er janvier 1998 ;
- des produits importés à compter du 1er janvier 1998 ;
- des produits faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire pour laquelle l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 1998 ;
- des services acquittés (ou facturés si le prestataire est autorisé à acquitter la TVA d'après les débits) à compter du 1er janvier 1998.
2. L'extension du droit à déduction s'applique aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel comprimé, pour lesquels le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier 1998, soit :
- aux produits livrés à compter du 1er janvier 1998 ;
- aux produits importés ou qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire à compter du 1er janvier 1998 ;
- aux services acquittés (ou facturés si le prestataire est autorisé à acquitter la TVA d'après les débits) à compter du 1er janvier 1998.
Aucun crédit de droit à déduction n'est accordé au titre des stocks détenus à la date d'entrée en vigueur de la mesure.
Les mêmes règles s'appliquent aux gazoles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
3. Conditions d'exercice du droit à déduction
Pour les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel comprimé, le droit à déduction de la taxe afférente à ces carburants s'exerce dans les conditions de droit commun (cf. notamment articles 271 à 273 du CGI et articles 205 et suivants de son annexe II).
La déduction ne peut notamment être effectuée que si la taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée sur une facture établie au nom du redevable ou, pour les acquisitions intracommunautaires, sur la déclaration de chiffre d'affaires du redevable (BOI 3 CA-92, n os 721 et suivants).
Annoter : DB 3 L 1432
DB 3 L 1433
Annexe : Article 15-I de la loi de finances pour 1998.
Le Directeur,
Chef du service de la législation fiscale
P. FORGET
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ANNEXE
Article 15-I de la loi de finances pour 1998
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997)
Art. 15-I - Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
« - les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
« - les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
« - les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
« - les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
« - les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ».