Date de début de publication du BOI : 23/06/1999
Identifiant juridique : 4E-3-99
Références du document :  4E-3-99

B.O.I. N° 116 du 23 JUIN 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 E-3-99

N° 116 du 23 JUIN 1999

4 F.E. /19

INSTRUCTION DU 14 JUIN 1999

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
PROVISIONS CONSTITUEES EN VERTU DE TEXTES PARTICULIERS. PROVISION DE
GESTION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
(ART. 41 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 N° 98-1267 DU 30 DECEMBRE 1998).

(C.G.I., art. 39 quinquies GC)

NOR : ECO F 9910081J

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1998, codifié sous l'article 39 quinquies GC du code général des impôts, autorise les entreprises d'assurances à constituer une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble de leurs contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

La provision est déterminée, pour chaque ensemble de contrats stipulant au profit des assurés une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques, à partir de bilans prévisionnels des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à ces contrats, établis au titre de chacun des exercices clos pendant leur durée de vie.

Pour l'établissement de ces bilans, les produits financiers provenant des contrats en cause et revenant à l'entreprise d'assurance sont pris en compte sur une base réduite.

Le montant de la provision est égal à la somme des soldes globaux débiteurs des bilans prévisionnels établis pour chaque ensemble homogène de contrats.

Au titre de chacun des exercices concernés, une comparaison est effectuée entre la dotation effectivement pratiquée à la clôture d'un exercice et celle qui aurait été constituée à la clôture de ce même exercice si les produits financiers avaient été retenus pour leur montant réel.

Si le montant de la dotation pratiquée est supérieur, le résultat imposable est majoré d'une fraction des excédents de provisions afin de réparer le préjudice résultant pour le Trésor du paiement différé de l'impôt.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.


1.L'article 41 1 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) codifié sous l'article 39 quinquies GC du code général des impôts, ouvre aux entreprises d'assurance la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, une provision de gestion destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

Cette mesure, applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998, a pour objet de définir le régime fiscal applicable à la provision technique de gestion introduite dans le code des assurances par le décret n° 93-384 du 19 mars 1993, codifié sous l'article R* 331-3 dudit code.

La présente instruction commente ces dispositions.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


SECTION 1

Champ d'application de la provision de gestion



  A. ENTREPRISES AUTORISEES A CONSTITUER LA PROVISION DE GESTION


2.La provision peut être constituée par les seules entreprises d'assurances. Les entreprises de réassurance mentionnées à l'article L 310-1-1 du code des assurances sont donc exclues du nouveau dispositif.


  B. OPERATIONS DONNANT LIEU A LA CONSTITUTION DE LA PROVISION


3.La provision de gestion est destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation, c'est-à-dire des contrats souscrits dans l'exercice des branches d'activités 20 à 26 définies à l'article R 321-1 du code des assurances 2 .

4.Les opérations de gestion concernées par la provision correspondent à la gestion administrative du portefeuille de contrats en cours, au traitement des dossiers de sinistres et de règlement des prestations et à la gestion des placements. Ces opérations peuvent être réalisées par l'entreprise d'assurance ou confiées à un organisme extérieur.


SECTION 2

Calcul de la provision annuelle



SOUS-SECTION 1

Principes


5.Aux termes de la première phrase du II de l'article 39 quinquies GC, la provision est calculée pour chaque ensemble de contrats stipulant au profit des assurés une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques 3 .

Indépendamment de l'application du code des assurances par la commission de contrôle des assurances,

- la détermination de la provision déductible ne pourra se faire sur le fondement d'ensembles homogènes plus fins ;

- il sera admis que la provision soit calculée en procédant à un regroupement plus large des contrats, sous réserve que l'entreprise d'assurance retienne les mêmes modalités de calcul sur le plan comptable.

La participation aux bénéfices est l'obligation prévue à l'article L 331-3 du code précité de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation. Le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement pour l'ensemble des contrats individuels ou collectifs, à l'exception des contrats à capital variable et des contrats collectifs en cas de décès, à partir d'un compte de participation aux résultats établi dans les conditions fixées aux articles A 331-3 et suivants du code des assurances. Les clauses contractuelles prévoient les modalités particulières de détermination de la participation aux bénéfices par nature ou génération de contrats qui constituent le critère déterminant la catégorie de contrats à prendre en compte pour le calcul de la provision.

Le taux garanti est le taux minimum de valorisation annuelle de la provision mathématique sur lequel s'engage contractuellement l'assureur.

6.Le montant de la provision pour perte globale de gestion est égal à la somme des pertes futures de gestion déterminées par ensemble de contrats, tel que défini au n° 5 , à partir de bilans prévisionnels des charges et des produits futurs de gestion actualisés, établis au titre de chaque exercice clos pendant la durée de vie prévisible des contrats concernés.

En pratique, il est opéré, pour chaque ensemble de contrats, une compensation entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs des bilans prévisionnels établis au titre des exercices clos pendant la durée de vie de ces contrats.

Cette compensation permet de déterminer un solde global pour chaque ensemble de contrats qui peut être débiteur ou créditeur.

Le montant total atteint par la provision est égal à la somme des soldes globaux débiteurs des ensembles de contrats. Les soldes globaux créditeurs ne sont pas pris en compte pour le calcul de la provision.


SOUS-SECTION 2

Modalités de calcul de la provision de gestion



  A. DUREE DES CONTRATS


7.La provision est calculée, par ensemble de contrats, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée des contrats en cause.

La durée des contrats en cause est fixée soit contractuellement pour une durée déterminée, soit à horizon viager lorsque le contrat accorde une garantie pendant toute la vie de l'assuré ( cas des rentes viagères ou des contrats en cas de décès dits « vie entière », par exemple).

8.Le II de l'article 39 quinquies GC nouveau prévoit que la durée des contrats tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents. Ce plafond s'apprécie par ensemble de contrats.

La réduction de contrat est une diminution des garanties offertes par l'assureur du fait du non-paiement des primes par l'assuré. Pour les contrats d'assurance-vie, le défaut de paiement d'une prime n'entraîne pas la rupture du contrat, mais une diminution des garanties qui sont alors ajustées au seul montant des primes effectivement acquittées.

Le rachat est l'opération par laquelle l'assuré reçoit tout ou partie, selon que le rachat est total ou partiel, des sommes correspondant à la valeur de son contrat.

Remarque

Certains contrats ne peuvent pas être rachetés. Il s'agit notamment des assurances temporaires en cas de décès et des rentes viagères immédiates ou en cours de service.


  B. DETERMINATION DES SOLDES GLOBAUX DES BILANS PREVISIONNELS


9.Pour chaque ensemble de contrats et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée des contrats définie au n° 7 ., il est établi des bilans prévisionnels des produits et des charges futurs de gestion actualisés des contrats en cause.

Le solde global des bilans prévisionnels afférents à un même ensemble de contrats est égal à la somme algébrique des soldes débiteurs et créditeurs des bilans prévisionnels établis au titre des exercices concernés. Les charges et produits futurs de gestion retenus pour le calcul des bilans prévisionnels sont déterminés dans les conditions suivantes.


  I. Détermination des produits futurs de gestion


10.En application du deuxième alinéa (premier tiret) du II de l'article 39 quinquies GC nouveau, les produits futurs de gestion correspondent :

- aux produits destinés à couvrir les frais de gestion prévus contractuellement, comprenant notamment les chargements sur primes et les prélèvements sur les produits de placement des actifs ;

- aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais ;

- et au solde résiduel des produits de placement des actifs, déterminé après déduction des frais de gestion déjà prélevés et des autres charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles.

  1. Les chargements de gestion sur primes

11.Les chargements de gestion correspondent à la fraction des primes d'assurance qui est affectée contractuellement à la couverture des frais de gestion. Il n'est pas tenu compte des chargements de gestion afférents aux contrats à prime unique ou à versements libres, dès lors qu'ils sont déjà compris dans les produits à la date de constitution de la provision.

Il convient de retenir les taux de prélèvement fixés contractuellement, même si le montant des prélèvements est réduit pour des raisons commerciales.

  2. Les prélèvements de gestion

a) Prélèvements de gestion sur les produits de placement des actifs

12.Il s'agit des prélèvements destinés à couvrir les frais de gestion des contrats en cause et qui sont opérés sur les produits provenant du placement des actifs venant en représentation des provisions mathématiques constituées au titre de ces contrats.

Le montant de ces prélèvements est fixé par les clauses contractuelles et généralement exprimé en pourcentage des produits des placements des actifs en cause, le cas échéant, dans la limite d'un plafond.

Pour le calcul du bilan prévisionnel, il n'y a pas lieu de tenir compte de la réduction du taux de prélèvement contractuel 4 qui pourrait, le cas échéant, être consentie à l'assuré.

b) Autres prélèvements de gestion

Les clauses contractuelles peuvent également prévoir un prélèvement sur les encours gérés ou des frais mis à la charge de l'assuré en cas de résiliation de son contrat.

  3. Commissions de réassurance

13.L'entreprise d'assurance peut céder à une entreprise de réassurance tout ou partie des risques qu'elle a assurés au titre des contrats entrant dans le champ d'application du nouveau dispositif.

La fraction de la commission de réassurance perçue par l'assureur pour couvrir les frais de gestion qu'il supporte à raison des contrats faisant l'objet de la réassurance, doit être prise en compte pour l'établissement des bilans prévisionnels.

  4. Solde résiduel des produits de placement des actifs

14.Il s'agit du montant des produits de placement des actifs définis au n° 12 . affectés à chaque ensemble homogène de contrats, diminué des intérêts techniques crédités aux provisions mathématiques, du montant de la participation aux bénéfices attribuée contractuellement aux assurés et, le cas échéant, des sommes prélevées pour couvrir les frais de gestion des contrats (cf. n° 12 .).

  5. Détermination des produits de placement des actifs

15.Le montant des produits futurs de placement des actifs définis au n° 12 ., qui détermine le montant des prélèvements de gestion (cf. n° 12 .) et des produits de placements résiduels (cf. n° 14 .) , est calculé, au titre de chaque exercice, en appliquant à la moyenne annuelle des provisions mathématiques, le taux de rendement pondéré des actifs de l'entreprise.

16.La moyenne des provisions mathématiques résulte de l'estimation de ces provisions à l'ouverture et à la clôture de l'exercice au titre duquel le bilan prévisionnel est établi.

17.Le taux de rendement pondéré est égal pour chacun des exercices concernés, au taux de rendement de chaque catégorie d'actifs détenus par l'entreprise, pondéré en fonction de la part respective de chacune de ces catégories dans le total de l'actif de l'entreprise.

Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement correspond à leur taux de rendement réel, compte non tenu des plus-values ou moins-values réalisées lors de la cession de tels titres. Toutefois, pour le remploi des sommes correspondant au prix de remboursement des obligations et aux coupons d'intérêts perçus 5 , il y a lieu de retenir comme taux de rendement, pour la période comprise entre la date de remboursement des obligations ou la date d'encaissement du coupon et l'échéance des contrats en cause, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat constaté à la clôture de l'exercice au cours duquel la dotation est pratiquée. Ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de clôture de cet exercice.

Pour tous les autres actifs, le taux de rendement est égal à 70 % du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values ou moins-values de cession, des obligations et titres assimilés, constaté à la clôture de l'exercice au cours duquel la dotation est pratiquée et des deux exercices précédents.


  II. Détermination des charges futures de gestion


18.Conformément au deuxième alinéa (deuxième tiret) du II de l'article 39 quinquies GC nouveau, les charges futures de gestion devant être prises en compte pour établir les bilans prévisionnels correspondent aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion de placement des actifs retenus pour l'évaluation des produits futurs de gestion.

Selon la nomenclature du plan comptable de l'assurance, ces charges sont inscrites en comptabilité dans les comptes suivants :

- frais d'administration : compte n° 6042 ;

- frais de gestion des sinistres : comptes n°s 6005, 6008, 6045 et 6048 ;

- frais internes et externes de gestion des placements : comptes n°s 662 et 664.

Le montant des charges prises en compte ne peut excéder le montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents. Ce plafond est apprécié pour chaque ensemble homogène de contrats.


  III. Actualisation des produits et des charges futurs de gestion


19.Les charges et les produits futurs pris en compte pour l'établissement des bilans prévisionnels doivent être actualisés en utilisant le taux de rendement pondéré qui a été retenu pour déterminer le montant des produits financiers porté au crédit des bilans en cause (cf. n° 17 .).


  C. MONTANT DE LA PROVISION GLOBALE DE GESTION


20.Le montant total atteint par la provision de gestion est égal à la somme des soldes globaux débiteurs des bilans prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux n°s 9. à 19 ..