SECTION 3 LE BLOCAGE DES SOMMES ÉPARGNÉES
SECTION 3
Le blocage des sommes épargnées
1Le principe de l'incessibilité est posé aux articles 208-16 et 208-19 modifiés de la loi du 24 juillet 1966, tels qu'ils résultent des articles 9 et 10 de la loi du 27 décembre 1973. Les actions souscrites ou acquises doivent obligatoirement être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à compter de leur souscription ou de leur achat. Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transférées ou converties en titres au porteur, sauf cas particuliers.
Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au profit des salariés bénéficiant d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L 122-32-12 du Code du travail.
2Ce blocage, qui a une portée étendue, n'est toutefois pas absolu. Il comporte en effet d'importantes dérogations. Mais lorsqu'il est exigé, il a le caractère d'une règle fondamentale dont l'observation est nécessaire à l'acquisition définitive des avantages fiscaux.
SOUS-SECTION 1
Principe d'incessibilité
1Le principe de l'incessibilité des titres est entendu largement car il s'étend aux droits d'attribution. Il est, d'autre part, complété par l'immutabilité des engagements d'épargne pris par les salariés en vue de libérer les actions souscrites ou d'alimenter les comptes d'actionnariat ouverts à leur nom pour l'acquisition d'actions.
A. LES DROITS D'ATTRIBUTION
2L'article 208-16 modifié prévoit que les droits d'attribution 1 afférents aux actions incessibles et les actions gratuites obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même date que les actions ayant donné lieu à cette attribution. Ceux formant rompus sont cependant immédiatement négociables ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.
3Le deuxième alinéa de l'article 174-33 du décret du 23 mars 1967 précise que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution ayant des dates de négociabilité différentes sont négociables à l'expiration d'un délai qui résulte de la moyenne pondérée des divers délais de nonnégociabilité des actions dont les droits d'attribution sont détachés.
Soit, par exemple, une action gratuite obtenue sur présentation de quatre droits d'attribution dont trois sont afférents à des actions incessibles pendant deux ans et un à une action incessible pendant quatre ans, l'action nouvelle sera incessible dans un délai de :
B. L'IMMUTABILITÉ DES ENGAGEMENTS
4L'article 208-15 modifié de la loi du 24 juillet 1966 reconnaît implicitement le caractère définitif du contrat de souscription. Il renvoie, en effet, à un décret le soin de fixer tant les cas dans lesquels les salariés pourront, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement que les conditions dans lesquelles les actions souscrites seront, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées.
5L'article 208-18 modifié prévoit, d'autre part, dans son dernier alinéa, que les sommes versées aux comptes d'actionnariat sont indisponibles jusqu'à l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article 208-15.
1 Les droits de souscription, au contraire, sont toujours librement négociables.