Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A12
Références du document :  5A12

CHAPITRE 2 MESURES DE CONTRÔLE OBLIGATIONS DES DÉBITEURS

ANNEXE III

 Arrêté du 16 décembre 1985 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles
prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du CGI

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 à 40 et 45 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du CGI ;

Vu les avis des 26 juin 1984 et 9 juillet 1985 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Arrête :

Article premier. - Les renseignements figurant sur les déclarations prévues aux articles 87. 88, 240 et 241 du CGI font l'objet d'un traitement automatisé par la Direction générale des Impôts.

Art. 2. - Ce traitement vise à simplifier les obligations des tiers déclarants et à faciliter l'acheminement des informations au service des impôts compétent.

Art. 3. - Les informations traitées sont celles énumérées aux articles 3 et 4 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985.

Art. 4. - Les informations visées à l'article précédent sont transmises à l'administration fiscale :

- selon des procédures informatiques, par le centre de transfert de données sociales, pour les déclarations souscrites dans le cadre de la procédure de transfert des données sociales instituée par le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 ;

- directement sur support informatique ou formulaire normalisé, pour les déclarations souscrites par les organismes, administrations ou employeurs visés aux articles premier et 2 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985.

Art. 5. - En dehors des agents de la Direction générale des Impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.

Art. 6. - Le droit d'accès résultant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le requérant.

Art. 7. - Le directeur général des Impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1985.