Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O122
Références du document :  13O122

SECTION 2 CONTENU ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE


SECTION 2

Contenu et administration de la preuve


1. Contenu de la preuve.

1Le contenu même de la preuve est étudié pour chaque matière dans les diverses séries auxquelles il conviendra de se reporter.

Il y a lieu, toutefois, de préciser que la nature de la preuve varie selon la procédure employée et même parfois selon la catégorie des bénéfices ou des recettes, ainsi qu'il est indiqué ci-après, en ce qui concerne les cas les plus courants.

a. Procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative (LPF, art. R* 191-1 ).

2Le contribuable qui demande la réduction de l'imposition doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

- s'il s'agit d'un bénéfice non commercial, le montant du bénéfice réalisé ;

- s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial, l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ;

- s'il s'agit de TVA, l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.

b. Bases déclarées par le contribuable et procédure contradictoire sans intervention de la commission (LPF, art. R* 194-1 ).

3Le contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'une imposition établie :

- selon les déclarations qu'il a souscrites ou les actes qu'il a présentés à la formalité de l'enregistrement,

-après redressement ayant donné lieu à son accord exprès ou tacite, doit, pour obtenir satisfaction, démontrer son caractère exagéré.

c. Intervention de la commission compétente dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement (LPF, art. L 192 ).

4Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 du LPF 1 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis de la commission, sauf dans les cas définis ci-dessus 13 O 1211, n° 12 .

5Dans le cadre des dispositions particulières aux droits d'enregistrement, lorsque l'administration procède à la rectification des prix ou évaluations en application de l'article L 17 du LPF, la charge de la preuve incombe toujours à l'administration quel que soit l'avis émis par la commission saisie du litige (sur ce point, cf. 13 L 1513 n°s 81 et suiv. ).

Ces dispositions issues de l'article 81-VI de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986 s'appliquent aux impositions dues au titre :

-des actes établis, des mutations verbales intervenues et des successions ouvertes postérieurement au 1er janvier 1987 ;

- des déclarations de locations relatives à la période d'imposition en cours à cette même date et aux périodes postérieures.

En cas de contentieux portant sur des impositions relatives à des années antérieures, il convient donc d'invoquer, le cas échéant, le renversement de la charge de la preuve au bénéfice de l'Administration.

d. Procédure d'imposition d'office (LPF, art. L 193 et art. R* 193-1).

6Le contribuable imposé d'office peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré (cf. 13 O 1212 ).

2. Administration de la preuve.

7Les développements qui suivent traitent des différents moyens de preuve que peuvent utiliser l'Administration et le contribuable.

8Ainsi, pour établir la réalité des faits qu'ils invoquent, le service et le contribuable ont en principe la possibilité de faire appel, chacun en ce qui le concerne, à tous les modes de preuve de droit commun 2 .

9Mais, d'une manière générale, le CGI ne subordonne à aucun formalisme particulier l'administration de la preuve à la condition de respecter le caractère écrit de la procédure, ce qui exclut le recours au serment et, sauf exceptions (cf. 13 O 1224 ), à la preuve testimoniale.

10C'est ainsi que dans une affaire contentieuse, le service ne doit pas manquer d'indiquer tous les motifs qui, en droit et même en équité, lui paraissent de nature à justifier l'avis qu'il formule, sans perdre de vue que les preuves ou éléments de preuve qu'il aura rassemblés devront être suffisants pour, éventuellement, déterminer la conviction du juge.

Dans les sous-sections qui suivent, les preuves par documents, par présomptions, par aveu et par témoins seront successivement examinées.

 

1   La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la commission départementale de conciliation.

2   Le livre des procédures fiscales prevoit également des moyens particuliers d'administration de la preuve au nombre desquels figure notamment l'expertise étudié ci-après, 13 O 3321 ; mais celle-ci - qui n'est en aucun cas susceptible d'intervenir pour l'instruction des réclamations devant le service des impôts - ne peut être ordonnée que par un tribunal.