Date de début de publication du BOI : 23/02/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 37 du 23 février 1993

De l'autorité judiciaire

CHAPITRE II

Dispositions générales

CHAPITRE III

Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée

CHAPITRE IV

Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires

Section 1

Dispositions communes

Art. 67.- Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Art. 68.- Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Art. 69.- L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure autorisée.

En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.

Art. 70.- A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

Art. 71.- La notification au débiteur de l'exécution de-la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.

Art. 72.- Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies.

A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article 70.

Art. 73.- Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l'issue de la procédure.

Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Section 2

Les saisies conservatoires

Section 3

Les sûretés judiciaires

Art. 77.- Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Art. 78.- Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.

Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.

Art. 79.- Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires

Art. 94.- Sont abrogés :

1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l'article 2092-3 du code civil ;

2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l'ancien code de procédure civile ;

3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;

4° La section 1, à l'exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à l'exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.

Art. 97.- La présente loi entrera en vigueur le premier jour du treizième mois suivant le mois de sa publication. Elle ne sera pas applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur.

LOI n° 92-644 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et comportant diverses dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution (J.O. du 14 juillet 1992, p. 9456) (Extrait)

Art. 3.- Dans la première phrase de l'article 97 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, les mots : « le premier jour du treizième mois suivant le mois de sa publication » sont remplacés par les mots : « le 1 er janvier 1993 ».