SECTION 1 PROVISION POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS (PRG) REMPLOI HORS DE LA ZONE FRANC
Provision pour reconstitution
des gisements de substances minérales solides
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
ART. 39 TER A.
1. Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre de l'Industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 1 .
Toutefois, le chiffre de 27,50 % figurant au 1, premier alinéa, du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.
2. Un décret règle la mise en application du 1 2 .
ART. 39 TER B.
1. A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire 3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.
2. Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice : Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances.
3. La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances visées au 1, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.
S'il est effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'Économie et des Finances.
A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré.
4. Un décret fixera les modalités d'application du présent article 4 .
Annexe III
Provisions constituées avant 1972
Art. 10 C quater. - La provision pour reconstitution des gisements que les entreprises, sociétés et organismes de toute nature produisant certaines substances minérales solides ont constituée conformément aux dispositions du décret n° 54-879 du 2 septembre 1954 à la clôture d'un exercice arrêté avant 1972 doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice être utilisée :
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les états de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun et portant en zone concédée ou non concédée, sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971 ;
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;
c. Soit l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Industrie et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation, dans les mêmes territoires et pays, des minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971 ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
Le terme « participations » s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherches ou de récupération desdites substances minérales.
Provisions constituées à partir de 1972
II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
III. Le pourcentage de 50 % peut être abaissé à 20% sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances, après avis du ministre du Développement industriel et scientifique, notamment :
- lorsque la détention d'une participation inférieure à 50 % résulte soit de la législation interne de l'État dans lequel la société contrôlée est implantée, soit d'accords intervenus entre la France et cet État ;
- lorsque l'entreprise est en mesure d'établir que sa participation bien que minoritaire lui permet d'exercer en fait le contrôle de la société exploitante ou de disposer librement de la part de production, au moins égale à 20 %, qui lui revient.
IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
En ce qui conceme les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
- d'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;
- d'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Art. 10 C sexies. - I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
a. Soit Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies :
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais :
c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
Le terme « participations » s'entend, au sens de l'alinéa précédent, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'Économie et des Finances, après avis du ministre du Développement industriel et scientifique.
Annexe IV
Art. 4 C bis. - Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit, par application des dispositions de l'article 39 ter B-I du CGI, à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
Minerai d'aluminium, amiante, antimoine, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, minerai de soufre, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1 350 °C.
1 JO du 21 mars 1971.
2 Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.
3 Annexe IV, art. 4 C bis .
4 Annexe III, articles 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G.