Date de début de publication du BOI : 23/08/1991
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 000 du 23 août 1991

ARTICLE 29 14

1 - La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bonn dans le plus bref délai.

2 - Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification, et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

1. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11, dont la mise en paiement est intervenue depuis le 1 er janvier 1958 ;

2. Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1957 ;

3. Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1957.

ARTICLE 30 15

1 - La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée.

2 - A partir du 1 er janvier 1962, chacun des Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat dans le courant des quatre premiers mois d'une année civile, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Dans ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1 er janvier de l'année suivant la notification. Les dispositions de la Convention seront alors applicables pour la dernière fois :

a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11 et dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la Convention cessera de produire effet ;

b) Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la Convention cessera de produire effet ;

c) Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile précédant celle à compter de laquelle la Convention cessera de produire effet.

ARTICLE 30 BIS 16

1 - Les autorités compétentes de chaque Etat contractant sont tenues d'informer les autorités compétentes de l'autre Etat des modifications apportées à leur législation fiscale respective dans le domaine de l'imposition des sociétés et des revenus distribués. Cette information doit être donnée dès la promulgation de ces modifications.

2 - Les Etats contractants se concerteront pour apporter aux dispositions de la présente Convention les aménagements qui seraient rendus nécessaires par les modifications visées au paragraphe 1 ci-dessus.

ARTICLE 31

La Convention franco-allemande du 9 novembre 1934, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs, est abrogée. Les sursis aux recouvrements et poursuites accordés par l'un ou l'autre des Etats contractants dans les conditions prévues au paragraphe 15 du protocole final de cette Convention valent exemption définitive. Les dispositions de ladite Convention, en vertu desquelles ces sursis sont accordés, s'appliqueront pour la dernière fois :

1. Aux impôts perçus sur les revenus des valeurs mobilières, visés à l'article 9 de ladite Convention, dont la mise en paiement est intervenue antérieurement au 1 er janvier 1958 ;

2. Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1956 ;

3. Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1956.

En foi de quoi les, plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 21 juillet 1959, en deux originaux, chacun en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République fédérale d'Allemagne Gerhard Josef JANSEN.

Pour la République française : Louis JOXE.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

relatif à l'application, en matière de contributions exceptionnelles sur la fortune, de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières.

En vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune (à l'exclusion des droits de succession) instituées et établies ou qui seront instituées et établies dans l'un des Etats contractants après le 31 décembre 1947 et avant le 1 er janvier 1960, la République française et la République fédérale d'Allemagne sont convenues des dispositions additionnelles ci-après à la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières :

1. l'article 19 de la Convention s'applique, mutatis mutandis, aux contributions exceptionnelles sur la fortune susvisées, sous les réserves formulées dans les paragraphes 2 et 3 ci-après.

2. En ce qui concerne un résident de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions de l'article 19-1 de la Convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité française, sans posséder simultanément la nationalité allemande.

3. En ce qui concerne un résident de la République française, les dispositions de l'article 19-1 de la Convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité allemande, sans posséder simultanément la nationalité française.

4. Les dégrèvements auxquels peuvent donner lieu des dispositions du présent protocôle additionnel doivent, sous peine de forclusion, être demandés dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention.

5. L'assistance juridique et administrative prévue par la Convention est prêtée également dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune visées ci-dessus.

Le présent protocole additionnel constitue partie intégrante de la Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le protocole additionnel et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 21 juillet 1959, en deux originaux, en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République d'Allemagne : Gerhard Josef JANSEN

Pour la République française :Louis JOXE

ECHANGE DE LETTRES

Paris, le 21 juillet 1959

A Monsieur Gerhard Josef Jansen,

chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne à Paris

Monsieur le Chargé d'affaires,

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, il m'apparaît nécessaire de préciser ce qui suit :

L'article 27, alinéa 1. de la Convention en date de ce jour prévoit que l'application de ses dispositions pourra, dans les conditions qu'il détermine, être étendue à tout territoire dont la France « assume les relations internationales ». Pour prévenir toute difficulté relative à l'interprétation de ces termes, il convient de préciser que leur emploi ne saurait impliquer, de la part des Hautes Parties contractantes, l'intention d'exclure la possibilité d'étendre le champ d'application de la Convention aux départements français non visés à l'article 2, aux territoires d'outre-mer de la République française et aux Etats membres de la Communauté.

Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer votre assentiment sur ce point

Veuillez agréer. Monsieur le Chargé d'affaires, les assurances de ma haute considération.

Signé : Louis JOXE

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE PARIS

Paris, le 21 juillet 1959

A Monsieur Louis Joxe, ambassadeur de France, Paris

Monsieur l'Ambassadeur.

Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre suivante :

« Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, il m'apparaît nécessaire de préciser ce qui suit :

« L'article 27, alinéa 1, de la Convention en date de ce jour prévoit que l'application de ses dispositions pourra, dans les conditions qu'il détermine, être étendue à tout territoire dont la France »assume les relations intemationales« . Pour prévenir toute difficulté relative à l'interprétation de ces termes, il convient de préciser que leur emploi ne saurait impliquer, de la part des Hautes Parties contractantes, l'intention d'exclure la possibilité d'étendre le champ d'application de la Convention aux départements français non visés à l'article 2, aux territoires d'outre-mer de la République française et aux Etats membrés de la Communauté.

« Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer votre assentiment sur ce point.  »

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur , les assurances de ma haute considération.

Signé : Gerhard Josef JANSEN

 

1   Ainsi rédigé par l'article 1 er de l'avenant du 28 septembre 1989.

2   Ainsi rédigé par l'article 1 er de l'avenant du 9 juin 1969.

3   Ainsi modifié et complété par l'article 2 des avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989.

4   Les paragraphes 4 à 7 ont été ainsi rédigés par l'article 3 de l'avenant du 28 septembre 1989.

5   Ainsi rédigé par l'article 4 de l'avenant du 28 septembre 1989.

6   Ainsi modifié par l'article 3 de l'avenant du 9 juin 1969.

7   Ainsi rédigé par l'article 5 de l'avenant du 28 septembre 1989.

8   Paragraphe créé par l'article 5 de l'avenant du 28 septembre 1989.

9   Paragraphe 7 créé par l'article 6 de l'avenant du 28 septembre 1989.

10   Article ajouté par l'article 7 dé l'avenant du 28 septembre 1989.

11   Article ajouté par l'article 8 de l'avenant du 28 septembre 1989.

12   Ainsi complété par l'article 4 de l'avenant du 9 juin 1969.

13   L'article 9 de l'avenant du 28 septembre 1989 précise que l'avenant s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration • contraire faite par la Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

14   Conformément à son article 10, l'avenant du 28 septembre 1989 s'applique pour la première fois :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 1990 :

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile 1990 ou l'exercice comptable ouvert à compter du 1 er janvier 1990 ;

- en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune possédée au 1 er janvier 1990.

15   Conformément aux termes de son article 11, l'avenant du 28 septembre 1989 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 21 juillet 1959 amendée par l'avenant du 9 juin 1969, demeurera en vigueur.

16   Article ajouté par l'article 5 de l'avenant du 9 juin 1969.