Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


§ 3. - SANCTIONS


40.NON-UTILISATION D'UNE FORMULE RÉGLEMENTAIRE. Si le signataire du certificat d'identité « ne s'est servi, pour la rédaction d'aucun des deux bordereaux » d'une inscription originaire, « du modèle fourni par l'administration », le conservateur invite ce signataire, dans la forme fixée au paragraphe 3 de l'article 34 du décret, « à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification et sous peine du rejet prévu au deuxième alinéa de l'article 2148 du Code civil » (D., art. 55, § 3).

« La formalité est également rejetée » si aucun des deux bordereaux d'une inscription en renouvellement n'est établi « sur formule réglementaire  » ( D., art. 64, § 2, al. 2).

41.IRRÉGULARITÉ MATÉRIELLE ENTACHANT LES RÉQUISITION ET INDICATION LIMINAIRES SUSVISÉES. C'est encore la sanction du rejet 18 qui est applicable « si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au paragraphe 2 de l'article 55 et au paragraphe 1 de l'article 61 » du décret « et n'est pas réparée dans le délai imparti » ( D. , art. 67 , § 1, al. 2, 2 ephrase).

On souligne que des irrégularités matérielles peuvent seules être relevées par le conservateur qui n'a pas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés ( cf. infra, n° 42 ).