Date de début de publication du BOI : 22/02/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 22 février 1993


  B - TAUX DE LA COMPENSATION


149Le taux moyen pondéré des communes membres est multiplié par 0,960 afin de neutraliser l'incidence de la suppression du coefficient déflateur sur le montant de la compensation accordée.

150Lorsque la communauté de villes résulte de la transformation d'un district à fiscalité propre ou d'une communauté urbaine qui existaient en 1986, ou lorsque la communauté de villes a été substituée de plein droit à un district à fiscalité propre qui existait en 1986, ou en cas d'option pour le régime des communautés de villes d'un district à fiscalité propre ou d'une communauté urbaine qui existaient en 1986, le taux moyen pondéré des communes membres est majoré du taux du district ou de la communauté urbaine en 1986 multiplié par 0,960.


  C - CALCUL DE LA REFACTION


151Il est rappelé que, sauf exception, le montant de la compensation de la réduction pour embauche et investissement est diminué d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire (cf. instruction n° 42 du 17 février 1992, n° 67 et s.).

  1 - Communautés de villes pour lesquelles la compensation ne fait pas l'objet d'une réfaction

152Il s'agit des communautés de villes qui, l'année précédente, ont des bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée, la même année, pour les communautés de villes.

153a)

Les bases de taxe professionnelle à prendre en compte sont les bases nettes imposables au profit de la communauté de villes, diminuées le cas échéant des bases imposées directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

En cas de première application du régime des communautés de villes, les bases de taxe professionnelle à retenir sont les bases nettes imposables, l'année précédente, au profit des communes membres, diminuées le cas échéant des bases imposées directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

154b) La population à retenir est la population totale et fictive résultant des recensements généraux ou complémentaires.

155c) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant est calculée par les services fiscaux.

Pour l'application de cette disposition en 1993, la moyenne à retenir doit être appréciée à partir des bases nettes imposables en 1992 au profit des syndicats d'agglomération nouvelle.

Cette règle est applicable, qu'il s'agisse d'une création ex nihilo de communauté de villes ou de l'option par un groupement pour le régime des communautés de villes :

- communautés de villes substituées de plein droit à un syndicat ou à un district ;

- communautés de villes résultant de la transformation d'un district ou d'une communauté urbaine ;

- districts, communautés urbaines ayant opté pour le régime des communautés de villes.

  2 - Communautés de villes pour lesquelles la compensation fait l'objet d'une réfaction

156Il s'agit des communautés de villes autres que celles visées au 1 ci-dessus.

a) Montant de la réfaction

157Elle est égale à 2 % des recettes fiscales de la communauté.

158Les recettes fiscales s'entendent du produit de la taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis, l'année précédente, au profit de la communauté de villes, majoré de la compensation de taxe professionnelle perçue l'année précédente pour la communauté de villes en contrepartie de la réduction pour embauche et investissement.

159Pour la première année d'application à un groupement du régime des communautés de villes, les recettes s'entendent :

- du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres ;

- augmenté du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, la même année, au profit :

• du district à fiscalité propre ou de la communauté urbaine préexistant à la communauté de villes ;

• du district à fiscalité propre, de la communauté urbaine ou de la communauté de communes lorsque ceux-ci ont opté pour le régime des communautés de villes.

b) Cas particulier

160La réfaction est réduite lorsque la communauté de villes comprend :

- des communes éligibles, au titre de l'année précédente, à la dotation de solidarité urbaine ou bénéficiaires, au titre de la même année, des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévus par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

- ou des communes ayant, la même année, un nombre important de logements sociaux :

• dans les communes de moins de 10 000 habitants, le nombre de ces derniers doit être supérieur à 1 700 ;

• dans les communes de plus de 10 000 habitants, leur proportion, par rapport à la population de la commune résultant des recensements généraux ou complémentaires, doit être supérieure à 17 % ;

161Dans ces différentes situations, la réfaction égale à 2 % des recettes fiscales définies au a ci-dessus est affectée du rapport entre :

- d'une part, la population des communes membres de la communauté de villes autres que celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine, ou bénéficiaires des attributions du fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France, ou ayant un nombre important de logements sociaux ;

- et, d'autre part, la population totale de la communauté de villes.

Il convient sur ce point de se référer à l'exemple de calcul figurant dans l'instruction n° 42 du 17 février 1992, § 85.


  II - AUTRES COMPENSATIONS


162Les communes membres d'une communauté de villes restent attributaires des compensations de taxe professionnelle prévues au IV de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 et qui sont versées en contrepartie :

- du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle (loi n° 82-540 du 28 juin 1982, article 18-I) ;

- de la réduction de la fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle (loi n° 82-540 du 28 juin 1982, article 13-I) ;

- de l'abattement de taxe professionnelle de 16 % (art. 1472 A bis du code général des impôts).


SOUS-SECTION II :

COMPENSATION, AUX COMMUNES MEMBRES D'UNE COMMUNAUTE DE VILLES DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION ET DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


163La compensation de la perte de recettes résultant pour les communes membres d'une communauté de villes de la transformation en exonérations, à compter de 1992, des dégrèvements d'office de taxe d'habitation prévus au I de l'article 1414 du code général des impôts et, à compter de 1993, des dégrèvements d'office de taxe foncière sur les propriétés bâties visés aux articles 1390 et 1391 du code susvisé, est égale, pour les années autres que celle de l'entrée en vigueur de ces exonérations :

- au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente ;

- multiplié par le taux voté par la commune en 1991.

164L'article 39 de la loi de finances pour 1993 prévoit que, pour les communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes, le taux communal de 1991 des communes membres est majoré :

- du taux du groupement (district à fiscalité propre ou communauté urbaine) dont la communauté de villes est issue ou auquel elle s'est substituée, si ce groupement existait en 1991 ;

- ou, s'agissant d'un groupement ayant opté pour le régime des communautés de villes, du taux du district à fiscalité propre ou de la communauté urbaine, si ce groupement existait en 1991.

Cette disposition conduit donc à transférer aux communes membres d'une communauté de villes la compensation qui aurait été perçue par le groupement si celui-ci n'avait pas été soumis au régime des communautés de villes.