Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7Q32
Références du document :  7Q32
Annotations :  Lié au BOI 5I-4-98

CHAPITRE 2 FAIT GÉNÉRATEUR


CHAPITRE 2  

Fait générateur



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art 990 B. - Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 %, autant de fois que le premier janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.

Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.

À compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.

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1L'article 990 B du CGI prévoit des modalités différentes de calcul de cette imposition selon que la période allant de l'émission au remboursement du bon comprend ou non au moins un 1er janvier.


  A. RÈGLE GÉNÉRALE : BONS OU TITRES COMPRENANT AU MOINS UN 1ER JANVIER ENTRE L'ÉMISSION ET LE REMBOURSEMENT EFFECTIF

[DATE DE L'ÉMISSION OU LE 1ER JANVIER 1982 POUR LES BONS ÉMIS AVANT CETTE DATE]


2Le prélèvement est dû autant de fois qu'un 1er janvier se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon, ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, à la date de remboursement effectif du bon [Le taux applicable est celui en vigueur à chacun des 1er janvier considérés].

Dans le cas de bons émis pour une période inférieure à un an, lorsque la durée de vie du bon couvre un 1er janvier, le prélèvement [Le taux applicable est celui en vigueur à chacun des 1er janvier considérés] est appliqué sans prorata temporis à la valeur nominale du bon.

Exemple. - Un bon de caisse émis en février 1992 pour cinq ans est remboursé en février 1997. Le prélèvement est dû à raison de chacun des 1er janvier des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997.

Afin de ne pas conférer un caractère rétroactif à la loi, le prélèvement n'est dû pour les bons émis avant le 1er janvier 1982, qu'à compter de cette dernière date. Celle-ci doit s'entendre inclusivement. En conséquence, tous les bons énumérés ci-dessus qui ont été émis avant le 1er janvier 1982 à zéro heure et qui n'étaient pas remboursés à cette date sont soumis au prélèvement et, pour la première fois, à raison de ce 1er janvier 1982.

La date du remboursement s'entend de celle du remboursement effectif et non de la date d'échéance. Par suite de la négligence du porteur ou pour toute autre cause, le bon peut être remboursé postérieurement à l'échéance : dans ce cas, si la période allant de l'échéance au remboursement comprend un ou plusieurs 1er janvier, le prélèvement est dû à raison de ce ou de ces faits générateurs, bien que le bon ait cessé de porter intérêts.

De même, si le bon est remis à l'établissement payeur en vue de son remboursement, la période à prendre en considération est celle qui s'achève lors de l'encaissement du montant principal du bon et non au moment du dépôt du titre.

Le renouvellement d'un bon s'analyse en la disparition du bon ancien suivie de la création d'un bon nouveau.

En cas de remboursement partiel d'un bon, ce bon est considéré comme annulé pour sa totalité, et remplacé par un autre bon d'un montant plus faible.


  B. CAS PARTICULIER : BONS OU TITRES NE COMPRENANT PAS UN 1ER JANVIER ENTRE L'ÉMISSION ET LE REMBOURSEMENT EFFECTIF


3Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an, et si elle ne comprend pas un 1er janvier, le prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.

Ce cas concerne les bons souscrits au cours d'une année et dont le remboursement effectif intervient avant le 1er janvier de l'année suivante, qu'ils aient été émis pour une durée inférieure ou supérieure à un an.

Dans cette hypothèse, le prélèvement est dû au prorata du temps écoulé depuis l'émission du bon jusqu'à son remboursement.

Ce prorata est calculé de quantième à quantième en fonction du nombre de jours de détention [Pour le calcul du nombre de jours de détention du bon. il est tenu compte du jour d'émission, mais non de celui du remboursement] et sur la base de trois cent soixante-cinq jours. Il est appliqué au montant nominal du bon avant d'opérer le prélèvement.

4Exemple.

Un bon de caisse de 12 000 F est émis pour trois mois le 18 mars 1997. Le p'rincipal et les intérêts sont versés à l'échéance le 18 juin 1997.

Le prélèvement est de :

(12 000 × 92 / 365 × 2 %) = 60,49 F

* Pour le calcul du nombre de jours de détention du bon, il est tenu compte du jour d'émission, mais non de celui du remboursement.