Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1352
Références du document :  3I1352

SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE


SOUS-SECTION 2

Obligations d'ordre comptable


1 1° Les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture tiennent une comptabilité leur permettant de fournir les renseignements qui doivent figurer sur la déclaration annuelle de régularisation n° 3517 bis M-CA 12 A et de justifier les opérations qu'ils réalisent.

S'ils sont soumis à la TVA à titre obligatoire en vertu de l'article 298 bis-II du CGI et n'ont pas exercé l'option pour le reste de leurs affaires, leur comptabilité retrace uniquement les ventes et les achats qui relèvent exclusivement du secteur d'activité assujetti à titre obligatoire. En revanche, s'ils exercent l'option, leur comptabilité englobe l'ensemble de leurs activités soumises à la taxe. Il s'agit là d'une règle générale qui s'applique en conséquence à toutes les catégories de redevables ainsi concernés, soit :

- aux redevables à titre obligatoire ayant exercé l'option pour le reste de leurs affaires ;

- aux optants, pour leurs opérations relevant soit de l'option restreinte, soit de l'option globale.

Toutefois, l'exercice d'options distinctes dans le cas particulier de l'exploitant qui exerce une partie de ses activités en métayage, entraîne la tenue par un même exploitant de comptabilités propres à chacune des entreprises couvertes par ces options.

Par ailleurs, en cas d'application du régime des secteurs distincts, chaque secteur fait l'objet d'une comptabilisation séparée.

2 2° Conformément aux exigences de l'article 37 de l'annexe IV au CGI (cf. DB 3 E , obligations des assujettis), la comptabilité des exploitants agricoles doit comporter :

- la tenue d'un livre de vente où sont notamment prévues la ventilation des encaissements entre opérations exonérées, exportations, opérations imposables et la répartition par taux des taxes afférentes aux ventes taxables ;

- la tenue d'un livre des achats, simple registre de dépouillement des pièces justificatives des achats, où le montant des acquisitions et les taxes y afférent est ventilé entre les immobilisations et les autres achats.

La comptabilité et les pièces justificatives (factures de vente et d'achat notamment) sont conservées par les redevables dans les conditions habituelles, c'est-à-dire pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis (LPF, art. L 102 B).

3 3° Les exploitants agricoles qui, de plein droit ou sur option, sont placés sous le régime d'imposition simplifié des bénéfices, prévu à l'article 69-II du CGI, sont autorisés à utiliser des documents comptables conçus en vue d'une utilisation commune à l'impôt sur le revenu et à la TVA .

À cet effet, les recettes sont comptabilisées à la date de leur encaissement et les dépenses à celle de leur paiement.

En ce qui concerne les recettes, ce mode de comptabilisation correspond aux règles de fait générateur et d'exigibilité en vigueur en matière de TVA. En revanche, il a pour effet de retarder la prise en charge de la taxe déductible au titre des achats de biens livrés mais dont le prix n'est pas encore totalement ou partiellement réglé. Pour permettre en temps utile l'inscription en comptabilité de la taxe déductible au titre de ces achats, il est admis que cette inscription soit effectuée en fin d'année et que le paiement donne lieu à une nouvelle écriture lors de son intervention.

Obligations particulières aux exploitants agricoles exportateurs.

4Les exploitants agricoles et les négociants en bestiaux qui effectuent des exportations sont soumis à l'ensemble des dispositions concernant celles-ci et bénéficient éventuellement des avantages qui leur sont attachés (achats en suspension de taxes, remboursement de la TVA ayant grevé les produits exportés, cf. DB 3 I 1344, n°s 7 et suiv. ).