Date de début de publication du BOI : 07/07/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 117 du 7 JUILLET 2005


Section 3 :

Obligations déclaratives en cas de non respect de l'engagement collectif de conservation



Sous-section 1 :

Respect des seuils minimaux de 20 % ou 34 %


12.En application des dispositions de l'article 301 H de l'annexe II, en cas de non-respect de l'engagement collectif de conservation par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation visée au n° 8 ci-dessus doit, à défaut de certifier que la condition prévue au a de l'article 885 I bis a été respectée, certifier que les signataires autres que celui qui a cédé un ou plusieurs titres à un tiers ont conservé entre eux leurs titres.

Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n° 8 , 9 , 10 et 11 .

13.A cet égard, l'année suivant le non-respect de l'engagement par l'un des signataires, l'attestation mentionnée au n° 8 certifie que les autres signataires ont,

- jusqu'à la rupture de l'engagement, respecté celui-ci ;

- à compter de la rupture de l'engagement jusqu'à la fin de l'année, conservé entre eux leurs titres.


Sous-section 2 :

Absence de respect des seuils minimaux de 20 % ou 34 %


14.Lorsqu'en cas de cession d'un ou plusieurs titres à un tiers par l'un des signataires de l'engagement ou l'un de ses ayants cause à titre gratuit les seuils minimaux de 20 % ou 34 % ne sont plus respectés et que les autres signataires concluent un nouvel engagement dans un délai d'un an incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, l'attestation visée au n° 8 doit certifier que ces signataires ont conservé entre eux leurs titres.

Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes 8 , 9 et 11 . Les précisions mentionnées au n° 13 sont applicables.

Par ailleurs, il est souligné que la signature du nouvel engagement induit au titre de celui-ci de nouvelles obligations.


Section 4 :

Modification de la structure de la société dont les titres font l'objet de l'engagement



Sous-section 1 :

Opérations de fusion et de scission


15.En application des dispositions de l'article 301-I 1° de l'annexe II, en cas d'opérations de fusion ou de scission, les personnes visées au n° 7 doivent, à défaut de transmettre l'attestation visée au n° 8 , fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F de l'annexe II certifiant que les signataires ont respecté l'année précédente l'engagement collectif de conservation ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération.

Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n° 8 , 9 et 11 .

Ainsi, l'année suivant la fusion ou la scission l'attestation certifie que ces personnes ont,

- jusqu'à la réalisation de l'opération respecté l'engagement collectif de conservation ;

- à l'issue de l'opération jusqu'à la fin de l'année, conservé les titres reçus en contrepartie.


Sous-section 2 :

Opérations d'augmentation de capital et d'annulation de titres


16.En application des dispositions de l'article 301-I 2° de l'annexe II, en cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres pour cause de perte ou de liquidation judiciaire, les personnes visées au n° 7 doivent fournir, à défaut de transmettre l'attestation visée au n° 8 , une attestation de la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les signataires de l'engagement ont pendant l'année précédente, conservé les titres détenus à l'issue de l'opération.

Bien entendu, cette précision ne dispense pas de la transmission des documents et informations visés aux paragraphes n° 8 , 9 et 11 .

Ainsi l'année suivant l'augmentation de capital ou l'annulation de titres pour cause de pertes, l'attestation certifie que les personnes ont :

- jusqu'à la réalisation de l'opération, respecté l'engagement collectif de conservation ;

- à l'issue de l'opération et jusqu'à la fin de l'année, conservé les titres détenus.


Section 5 :

Modalités de transmission à l'administration des informations et des documents


17.Conformément aux dispositions prévues par les articles 885 I bis d et 301 J de l'annexe II, les informations et documents précités doivent appuyer la déclaration visée à l'article 885 W.

En l'absence d'obligation de dépôt d'une déclaration, ces informations et documents doivent être adressés au centre des impôts dont relève le domicile de la personne qui demande (ou pour laquelle est demandé) le bénéfice du régime de faveur. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune.

En cas de décès d'une personne qui a bénéficié de l'exonération partielle, les informations et documents demandés doivent être adressés par ses ayants cause à titre gratuit au centre des impôts du domicile du défunt. Dans l'hypothèse où ces derniers seraient tenus de déposer une déclaration pour le compte du défunt, celle-ci sera naturellement appuyée des documents et informations demandés.

18.Enfin, il est indiqué que les informations et documents relatifs à l'ISF 2004 devront être communiqués à l'administration au plus tard le 15 septembre 2005.

La Directrice de la législation fiscale

Marie Christine Lepetit


Annexe


Décret n° 2004-851 du 24 août 2004 pris pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts et modifiant l'annexe II au même code

NOR : ECOF0400030D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 885 I bis, et l'annexe II à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au livre Ier, première partie, titre IV, de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Art. 301 G. - I. - La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants :

1° Une copie de l'acte enregistré mentionné au a dudit article et comportant l'identité et l'adresse des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à cet engagement et leur répartition entre les associés ;

2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au c du même article ;

3° L'attestation mentionnée au d du même article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;

« 4° Dans l'hypothèse où le régime prévu par l'article 885 I bis concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.

« II. - Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit par décès, doit fournir, chaque année :

« 1° L'attestation mentionnée au d dudit article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;

« 2° Le cas échéant, la copie des avenants à l'engagement conclu l'année précédant celle du fait générateur ;

« 3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au c de l'article 885 I bis ;

« 4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.

« Art. 301 H. - En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au d du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect desdits seuils et de la signature d'un nouvel engagement, la transmission de l'attestation précitée ne dispense pas les signataires de ce nouvel engagement de l'observation des obligations déclaratives prévues à l'article 301 G.

« Art. 301 I. - En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au deuxième alinéa du e de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant

« 1° Soit de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les signataires ont respecté, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, l'engagement collectif prévu au a de l'article 885 I bis ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération ;

« 2° Soit de la société dont les titres font l'objet de l'engagement en cas d'augmentation de capital ou d'annulation de titres pour cause de perte certifiant que les signataires de l'engagement ont, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, conservé les titres détenus à l'issue de l'opération.

« Art. 301 J. - Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au centre des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au centre des impôts du domicile du défunt. »

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2004.

Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy

le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau