SECTION 5 DIVERS
SECTION 5
Divers
I. Groupements fonciers agricoles
1Les articles 748 bis et 750 bis du CGI prévoient qu'en cas de partage d'un groupement foncier agricole ou de licitation de ses biens, le tarif de 1 % est applicable aux biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
1. Conditions d'application.
2L'application de ce régime fiscal est subordonnée en premier lieu à la condition qu'au moment de leur apport au groupement foncier agricole, les biens se soient trouvés dans l'indivision et que les apporteurs soient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Il faut, en outre, qu'au moment du partage, les biens soient attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit.
Il n'y a pas à tenir compte de l'origine de l'indivision. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait identité entre les membres originaires de l'indivision et les apporteurs. Les actes devront contenir toutes les précisions nécessaires en ce qui concerne le lien de parenté qui unissait les apporteurs ainsi que, le cas échéant, la justification de la qualité d'ayant droit à titre gratuit des attributaires.
2. portée du régime fiscal.
3Ces dispositions visent les partages ainsi que les licitations.
Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, il est fait abstraction, pour les biens en cause, des règles qui gouvernent les partages de sociétés et notamment de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.
Le partage donne ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 1 % liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé, c'est-à-dire sur le montant brut des biens indivis partagés, déduction faite des frais et des charges correspondants.
Les licitations des mêmes biens intervenant entre les mêmes personnes ne donnent également ouverture qu'à la taxe de publicité foncière au taux de 1 %, liquidée en principe sur les parts acquises ou, lorsque la licitation fait cesser l'indivision, sur la valeur des immeubles, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
Il convient d'appliquer les mêmes règles et le droit d'enregistrement au taux de 1 % lorsque le groupement comprend des biens meubles et immeubles et que l'acte constatant le partage ou la licitation est exclu dès lors de la formalité unique.
3. Observation importante.
4Le capital social à partager peut se composer de biens dont certains seulement sont susceptibles de bénéficier du régime de faveur exposé ci-avant. Il y a alors lieu de faire application concurremment de ces règles pour les biens dont l'apport et le partage répondent aux conditions exigées par l'article 748 bis du CGI et des principes de droit commun qui régissent les partages de sociétés pour les autres biens sociaux. Ces dernières règles s'appliquent exclusivement dans l'hypothèse où le régime préférentiel ne peut être appliqué à aucun des éléments du patrimoine social.
Les droits dus sur les licitations de biens dépendant d'un groupement foncier agricole sont liquidés dans les mêmes conditions.
II. Partages judiciaires ou soumis à homologation
5Les partages judiciaires (cf. DB 7 F 11, n° 5 ) donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de liquidation et de partage soumis à l'homologation des tribunaux ; c'est l'homologation qui rend ces partages définitifs.
Selon son contenu et/ou sa date 1 , l'acte conditionnel de partage est soumis à la formalité fusionnée ou à la formalité de l'enregistrement et donne lieu à la perception de la taxe fixe ou du droit fixe des actes innomés (CGI, art. 680).
Le jugement d'homologation, par sa forme, est exclu de la formalité fusionnée. Dès lors qu'il donne ouverture à un droit proportionnel, il demeure soumis à la formalité de l'enregistrement. Le droit proportionnel d'enregistrement est perçu, à cette occasion, à la recette des impôts et la publication du jugement à la conservation des hypothèques est effectuée en franchise de taxe.
III. Partages avec l'État
6Les partages entre l'État et les particuliers sont exempts des droits d'enregistrement, ou le cas échéant, de taxe de publicité foncière, en vertu de l'article 1040 du CGI, mais, s'il y a soulte à la charge des particuliers, celle-ci est taxée comme le prix d'une vente consentie par l'État, sous réserve cependant de l'application des dispositions de l'article 748 du CGI.
Cette réserve n'est pas purement théorique car il peut arriver que l'État soit partie prenante à un partage de succession, comme ayant droit à la part d'un héritier condamné à une peine de confiscation générale de ses biens.
IV. Fonds communs de créances
7 Institué par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances destinées à être titrisée 2 .
Lors de la liquidation d'un fonds commun de créances, la répartition éventuelle du boni de liquidation entre les porteurs de parts rend exigible le droit de partage dans les conditions de droit commun (article 746 du CGI).
1 Les actes « mixtes » établis à compter du 1er juillet 1999 sont soumis à la formalité fusionnée (cf. BO 10 D-1-99 )
2 La titrisation consiste, pour un établissement de crédit, à céder des créances inscrites à son bilan à un organisme tiers, le fonds commun de créances, qui émet en contrepartie des parts représentatives de ces créances.