Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J321
Références du document :  5J32
5J321

CHAPITRE II AUTRES ALLÉGEMENTS FISCAUX


CHAPITRE II

AUTRES ALLÉGEMENTS FISCAUX



SECTION 1

Déduction du salaire du conjoint de l'adhérent



  I. Limites de déductibilité


1Les adhérents des centres et des associations agréés, mariés sous un régime de communauté et imposés à l'impôt sur le revenu, peuvent comprendre dans leurs charges déductibles le salaire de leur conjoint, à concurrence d'une somme égale à 36 fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-11 du Code du travail (CGI, art. 154). En revanche, les non-adhérents ne peuvent déduire le salaire du conjoint commun en biens que dans la limite de 17 000 F par an.

2Pour l'application de l'article 154 du CGI, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le montant horaire du salaire minimum de croissance défini pour la France métropolitaine par 169 heures ; il en est ainsi même si l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer.

Le montant horaire et mensuel du S.M.I.C. est publié chaque année au BOI dans la série 5 FP, division F.

3La limite de 36 fois la rémunération mensuelle minimale est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Elle était fixée à 24 fois cette rémunération pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.


  II. Mode de calcul des rémunérations déductibles


4Au titre de chaque exercice, la limite de déduction est obtenue en additionnant les rémunérations mensuelles minimales admises en déduction qui correspondent à la période d'activité. Le salaire déductible résulte de la comparaison, mois par mois, du salaire versé et du salaire limite.

5Ainsi, lorsque l'exercice coincide avec l'année civile, la limite de déduction du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l'exercice de la profession à plein temps durant toute l'année et ayant perçu chaque mois un salaire au moins égal aux limites mensuelles ressort, après arrondissement, à :

- 214 200 F pour 1994 ;

- 139 800 F pour 1993 ;

- 136 200 F pour 1992 ;

- 131 100 F pour 1991

6Lorsque le conjoint effectue dans l'entreprise un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, la limite mensuelle de déduction est obtenue en appliquant au montant déterminé comme indiqué ci-avant la proportion qui existe entre :

- le temps de travail effectif ;

- et la durée légale du travail.

Ces modalités de calcul de la limite de déduction du salaire du conjoint sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1990


  III. Conditions de déductibilité du salaire du conjoint de l'adhérent


7La limite de déduction susvisée s'applique au salaire du conjoint ayant effectivement participé à l'activité professionnelle à plein temps durant toute l'année civile.

Par ailleurs, la déduction demeure subordonnée à la condition que le salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.

Au surplus, le salaire versé doit, bien entendu, satisfaire aux conditions générales de déduction des rémunérations.

8Le bénéfice de cet avantage est réservé aux exploitants individuels (sauf les forfaitaires BA), aux associés de sociétés relevant du régime des sociétés de personnes visées aux articles 8, 8 ter et 8 quater du CGI (y compris l'associé unique, personne physique, d'une EURL ou d'une EARL) qui ont été membres d'un centre ou d'une association pendant la durée totale de l'exercice ou de l'année civile considérée.

9Cette condition de durée totale n'est toutefois pas opposée dans les cas exposés ci-avant J 3121 n° 18 et suiv.

10 Nota. - La limite de déduction du salaire du conjoint n'est pas opposable à l'exploitant marié sous un régime exclusif de communauté.