Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1215
Références du document :  13L1215

SOUS-SECTION 5 DÉLAIS DE REPRISE EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS LOCAUX


SOUS-SECTION 5

Délais de reprise en matière d'Impôts directs locaux 1



  A. TAXE D'HABITATION, TAXES FONCIÈRES ET TAXES ASSIMILÉES



  I. Délai général de reprise


1Aux termes de l'article L. 173 du LPF, pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

2Le droit de reprise de l'administration peut s'exercer au regard de la généralité des impôts directs locaux et de leurs taxes annexes (en ce qui concerne la taxe professionnelle, voir ci-dessous n os7 et suiv. ).

C'est ainsi qu'en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation, l'article 1416 du CGI prévoit que, lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

La possibilité d'établir des rôles supplémentaires est aussi expressément prévue par l'article 1526 du CGI en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

3Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement, d'une exonération ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du CGI fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement (LPF, art. L. 173 , 2ème alinéa 2 ).


  II. Dispositions spéciales : réparation des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de déclarations


4Conformément aux dispositions de l'article 1502-I du CGI, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations pour chaque révision des évaluations des propriétés bâties.

De même, en vertu de l'article 1406-I du CGI, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive.

En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'administration peut, dans les conditions prévues par l'article 1508 du CGI, réparer à toute époque les insuffisances d'évaluation qui en découlent (LPF, art. L. 175 ).

Les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux.

5Le calcul des cotisations en cause tient compte du taux de l'impôt en vigueur pour l'année où l'insuffisance est découverte.

Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision (1er janvier 1974), ou s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet d'un changement de consistance ou d'affectation depuis cette date, par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement.


  B. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE SUR LES PYLÔNES SUPPORTANT DES LIGNES ÉLECTRIQUES À TRÈS HAUTE TENSION


6Les erreurs ou omissions constatées peuvent être réparées par l'administration dans le délai prévu en matière d'impôts directs locaux par l'article L. 173 du LPF, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.


  C. TAXE PROFESSIONNELLE



  I. Principes


7Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 174 , 1er alinéa).

8Il en est de même en ce qui concerne le délai de reprise applicable au supplément d'imposition dû au titre de la cotisation minimum assise sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 E du CGI (LPF, art. L. 169 A-8° ).


  II. Prorogations du délai de reprise


9Le délai général de reprise peut être prorogé dans les cas :

- d'agissements frauduleux (LPF, art. L. 187  ; cf. DB 13 L 1216 ) ;

- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A  ; cf. DB 13 L 1217 ) ;

- d'activités occultes (LPF, art. L. 174 , 2ème alinéa ; cf. DB 13 L 1218 ).

 

1   Voir également DB 13 L 1216 et 13 L 1217 .

2   Corrélativement à l'institution d'un dispositif unique de plafonnement de taxe d'habitation en fonction du revenu par l'article 11 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, ces dispositions ont été modifiées : voir, sur ce point, les n os 111 à 121 de l'instruction du 30 octobre 2000 publiée au BOI 6 D-3-00 .