B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001
IV. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres
24.Par droits portant sur les valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A, il convient d'entendre les droits d'usufruit ou de nue-propriété résultant d'un démembrement de la pleine propriété de ces mêmes valeurs, droits ou titres.
25.Il s'agit également des droits de souscription ou attribution de ces valeurs, droits ou titres.
V. Titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres
26.Il s'agit des titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A.
Doivent donc notamment être retenus :
- les actions de SICAV et les parts de fonds communs de placement (art. 150-0 A II 4) ;
- les titres de sociétés d'investissement ordinaires ou de sociétés de portefeuille ;
- les titres de sociétés ou de groupements qualifiés de personnes interposées par l'article 150-0 A.
C. LIMITE D'IMPOSITION
27.Les gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que si le montant cumulé des cessions et des opérations assimilées excède, par foyer fiscal, une limite fixée à 50 000 F par an. Cette limite est fixée à 7 600 € pour les opérations réalisées à compter du le' janvier 2002 (cf. art. 6 de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs).
I. Champ d'application et portée de la limite d'imposition
28.La limite d'imposition (ou « seuil de cession ») s'applique à l'ensemble des valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A.
29.Le franchissement de cette limite entraîne l'imposition des gains nets dès le premier franc.
Inversement, le non franchissement de cette limite entraîne l'exonération des gains de cession réalisés. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être prises en compte que si le montant cumulé des cessions excède la limite de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002).
II. Appréciation de la limite d'imposition
1. Règles générales
30.Pour l'appréciation du seuil de cession, il convient de retenir l'ensemble des cessions et opérations assimilées imposables sur le fondement de l'article 150-0 A réalisées, au cours de l'année d'imposition, par l'ensemble des membres du foyer fiscal y compris celles réalisées par l'intermédiaire d'une personne interposée, à concurrence des droits détenus par les intéressés dans la société ou le groupement.
31.La limite est appréciée en totalisant les montants bruts, avant déduction des frais de cession. A ce montant cumulé des cessions et opérations assimilées s'ajoute, le cas échéant, la valeur liquidative d'un plan d'épargne en actions ouvert depuis moins de cinq ans clos au cours de l'année d'imposition 3 .
32.Lorsque le prix de vente est payable par fractions échelonnées, le seuil de cession est apprécié en retenant le prix de vente total. De même, en cas de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix de cession à retenir correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
33.Remarque : les mesures de tempérament relatives à l'appréciation du seuil de cession en cas de cession de titres au moment d'une introduction en bourse et d'apport de titres à un fonds commun de placement dans le cadre de sa constitution (cf. DB 5 G 4511 n os111 à 113 ) sont rapportées.
34.Le cas échéant, le seuil de cession est apprécié en tenant compte également du complément de prix payé au cours de l'année d'imposition en exécution d'une clause d'intéressement telle qu'elle est définie au 2 du I de l'article 150-0 A (cf. fiche n°4).
2. Appréciation du franchissement du seuil en cas de différé d'imposition
a) Opération d'échange de titres ouvrant droit au sursis d'imposition (art. 150-0 B)
35.Les opérations d'échange de titres qui ouvrent droit au bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B sont des opérations intercalaires. En conséquence, le seuil de cession est apprécié en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des plus-values réalisées au cours de la même année par le foyer fiscal.
b) Report d'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux en cas de réinvestissement dans une société nouvelle non cotée (art. 150-0 C)
36.Le montant des cessions correspondant à la plus-value dont l'imposition est reportée sur le fondement de l'article 150-0 C est pris en compte au titre de l'année de cette cession, pour l'appréciation du franchissement du seuil de cession.
III. Evénements particuliers
37.En cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite de 50 000 F (7 600€ pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002) est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes.
Sont considérés comme événements exceptionnels en application de l'article 74-0 A de l'annexe II :
- le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- le départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- la survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge ;
- le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- le divorce ou la séparation de corps ;
- le redressement ou la liquidation judiciaires du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- la survenance de tout autre événement exceptionnel (ouragan, inondation ...) affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis anténeurement à sa survenance.
Pour plus de précisions sur ces événements exceptionnels, il convient de se reporter à l'annexe 1 4 .
SOUS-SECTION 2
Personnes imposables
38.D'une manière générale, les dispositions de l'article 150-0 A s'appliquent aux personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, réalisent des opérations de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, soit directement, soit par personne interposée.
En ce qui concerne les règles de territorialité, il convient de se reporter au n os54 et suivants.
A. OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU FOYER FISCAL
39.Pour l'application de l'article 150-0 A, il convient de retenir les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et les opérations assimilées réalisées tant par le contnbuable ou les époux soumis à une imposition commune, que par les autres membres du foyer fiscal.
Outre le contribuable lui-même (ou les époux soumis à une imposition commune), le foyer fiscal comprend les personnes considérées comme étant à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu, y compris les personnes rattachées au foyer fiscal en application de l'article 6-3-2° (enfants majeurs âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, enfants mariés remplissant les mêmes conditions d'âge et leurs conjoints).
40.Les règles d'imposition conduisent à distinguer trois contribuables l'année du mariage, du divorce ou de la séparation et deux contribuables l'année du décès de l'un des conjoints. La situation de chacun de ces contribuables doit être appréciée distinctement pour l'imposition des gains nets en capital réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 150-0 A.
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR DES PERSONNES INTERPOSÉES
41.Les gains de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une personne interposée ayant la forme d'une société ou d'un groupement relevant de l'article 8 dans lequel le contribuable est associé ou membre sont soumis au régime d'imposition prévu à l'article 150-0 A au nom du contribuable à concurrence des droits qu'il détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société ou ce groupement.
42.Sont considérés comme personnes interposées les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées à l'article 8 et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de l'article 238 bis K. Il en est de même des clubs d'investissement qu'ils soient constitués sous forme d'association (indivisions) ou de sociétés civiles.
43.Les dispositions de l'article 150-0 A s'appliquent aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une société ou un groupement qualifié de personne interposée quelles que soient les fonctions et la participation du contribuable dans cette société ou ce groupement et quelle que soit la participation de la personne interposée dans les bénéfices sociaux des sociétés qu'elle a en portefeuille.
C. CESSION DE TITRES DONT LA PROPRIÉTÉ EST DÉMEMBRÉE OU DE DROITS PORTANT SUR CES TITRES
44.Des dispositions particulières sont applicables, notamment sur la définition de la personne imposable, en cas de cessions de titres démembrés. Ces dispositions sont commentées dans la fiche n° 1 relative aux titres démembrés.
SOUS-SECTION 3
Exonérations
A. EXONÉRATIONS À CARACTÈRE PERMANENT
45.Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur les exonérations applicables à certaines opérations (cf. annexe 1).
46.Par ailleurs, une instruction à paraître commentera l'exonération des gains de cession d'actions de sociétés de capital-risque (SCR) prévue par le 1 bis du III de l'article 150-0 A dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
B. EXONÉRATIONS CONDITIONNELLES OU PROVISOIRES
I. Exonération en cas de cession de certains droits sociaux à l'intérieur du groupe familial
47.La plus-value de cession de certains droits sociaux bénéficie d'une exonération conditionnelle prévue au 3 du I du de l'article 150-0 A lorsque la cession à titre onéreux est réalisée au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant.
48.Pour bénéficier de cette exonération, la cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant et l'acquéreur ne doit pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis.
49.En outre, les droits cédés détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France doivent avoir dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession (cf. annexe 1).
II. Le régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B applicable à certaines opérations d'échange de titres
50.D'une manière générale, l'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux, même sans soulte, est considéré comme une vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que le gain réalisé par chaque co-échangiste à l'occasion de l'opération doit être considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux et qu'il entre, à ce titre, dans le champ d'application des dispositions de l'article 150-0 A.
51.Sous certaines conditions, l'article 150-0 B prévoit que les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables aux plus-values d'échange réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
En d'autres termes, ces dispositions instituent un sursis d'imposition qui conduit à traiter l'opération d'échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l'année d'échange, n'est retenue, ni pour l'appréciation du seuil de cession de 50 000 F (7 600 €pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002), ni pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
52.Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement cette opération d'échange puisque lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange (art. 150-0 D 9).
53.Le régime du sursis d'imposition remplace le régime du report d'imposition pour les opérations d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1 er janvier 2000.
Pour plus de précisions sur les conditions d'application et les conséquences du sursis d'imposition, il convient de se reporter à la fiche n° 2 en annexe de la présente instruction.