Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O1213
Références du document :  13O1213

SOUS-SECTION 3 RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MODES PARTICULIERS D'IMPOSITION

  II. Présomptions légales en matière d'impôts directs

1. Présomption de distribution de sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

15Les dispositions de l'article 111 a du CGI établissent une présomption de distribution en ce qui concerne les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

2. Présomption de distribution de bénéfices à des personnes domiciliées hors de France.

16L'article 115 quinquies du CGI répute distribués en totalité les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères, la distribution en cause étant présumée faite à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

3. Présomption de transfert de bénéfices à l'étranger.

17L'article 57 du CGI dispose que pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé, de même, le cas échéant, à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

Au surplus, le lien de dépendance ou de contrôle n'est pas exigé si le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié (non imposition ou imposition notablement moins élevée qu'en France).

Il s'agît d'une véritable présomption de transfert de bénéfices à l'étranger qui, comme les autres présomptions en matière d'impôts directs dont il est fait état ci-dessus, peut être combattue par les contribuables.

4. Présomption en matière de paiements à des résidents étrangers soumis à un régime fiscal privilégié.

18Aux termes de l'article 238 A du CGI, certaines sommes, payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont pas admises comme charges déductibles car elles sont présumées ne pas correspondre à des opérations réelles.

Ces dispositions s'appliquent également si les versements sont effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un État ou territoire visé ci-dessus.

Les sommes et versements concernés ne sont admis comme charges déductibles que si le débiteur apporte la preuve qu'ils correspondent à des opérations réelles et qu'ils ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

5. Présomption de l'article 155 A du CGI. Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France.

19(Cf. 5 B 64).

6. Situation en cas de réclamation.

20En cas de contestation, le service doit simplement établir que les conditions d'imposition fixées par le CGI sont réunies.

21C'est au contribuable qu'il appartient d'apporter la preuve contraire afin de détruire la présomption légale et d'obtenir ainsi le dégrèvement qu'il sollicite.

  E. RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES 1

22En matière de contributions indirectes 2 , les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents de l'Administration font foi des faits matériels et contraventions qui s'y trouvent constatés jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au redevable en cause et ne peut être rapportée que dans les formes prévues par l'article L 238 du Recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées.

Par ailleurs, les actes inscrits sur les registres portatifs font preuve contre les redevables, lesquels ne peuvent les attaquer que par la voie d'inscription de faux (article 625 du Recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées).

  F. RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT

23La procédure de répression des abus de droit résulte des dispositions des articles L 64 et R* 64-1 du LPF. Ses conditions d'application sont exposées 13 L 153 et suiv.

La preuve de l'abus de droit tel qu'il est défini 13 L 1531, est à la charge de l'Administration en cas de réclamation du contribuable présentée après établissement de l'imposition, lorsque le service n'a pas usé de la faculté qui lui est offerte de saisir du différend le comité consultatif ou n'a pas suivi l'avis de ce comité (cf. 13 L 1531, 13 L 1532 et 13 M 53).

En revanche, la consultation du comité et l'établissement d'une imposition conforme à l'avis de ce comité mettent la preuve à la charge du contribuable en cas de réclamation ultérieure.

1   Cf.13 O - renvoi n° 2.

2   En cette matière le procès-verbal comporte, en principe, une suite correctionnelle tendant exclusivement au recouvrement des pénalités.

Toutefois, dans cette hypothèse, il peut arriver que des droits non prescrits fassent parallèlement l'objet d'un avis de mise en recouvrement.