Date de début de publication du BOI : 26/10/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 168 du 26 OCTOBRE 2004


  B. MODALITES D'APPLICATION


  1. Détermination de la durée d'unification des taux de taxe professionnelle dans les communes membres

a) Principe

27.Cette durée est fixée, dès la première année suivant celle du rattachement, en fonction du rapport entre le taux le plus fort et le taux le plus faible appliqués sur l'ensemble des communes membres de l'EPCI ou rattachées.


28.Les taux de taxe professionnelle à considérer sont ceux appliqués l'année au cours de laquelle l'extension de périmètre de l'EPCI est intervenue.

b) Cas des communes membres de l'EPCI qui procède à l'extension de son périmètre

29.Le taux de la commune s'entend du taux effectivement appliqué sur le territoire des communes membres de l'EPCI .

30.Dans le cas où l'EPCI se situe en période d'unification des taux de taxe professionnelle de ses communes membres, les taux pris en considération sont ceux effectivement appliqués sur chacune de ces communes après réduction des écarts de taux et application du coefficient correctif uniforme.

31.Si l'EPCI a achevé le processus d'unification des taux, le taux communal s'entend du taux voté par l'EPCI.

c) Cas de la ou des communes rattachées

32.Si la commune était membre d'un EPCI à taxe professionnelle unique en cours d'intégration fiscale, le taux à retenir est celui effectivement appliqué, l'année du rattachement, sur le territoire de la commune après réduction des écarts de taux et application du coefficient correctif uniforme. En revanche, si l'intégration fiscale progressive de l'EPCI est achevée, le taux communal s'entend du taux voté par l'EPCI au titre de l'année du rattachement.

33.Pour les communes membres d'un EPCI sans fiscalité propre (syndicat intercommunal) ou d'un EPCI à fiscalité additionnelle, le taux à retenir est celui de la commune majoré du taux syndical ou du taux de fiscalité additionnelle.

34.Pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquelles était appliquée une taxe professionnelle de zone, le taux à retenir, pour la partie hors zone, est le taux communal majoré, le cas échéant, du taux syndical et du taux de fiscalité additionnelle et, pour la partie située dans la zone d'activités économiques, le taux de taxe professionnelle de zone.

  2. Réduction des écarts de taux

a) Principe

35.L'écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui de l'EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.

36.Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

- la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI l'année suivant celle du rattachement et le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune l'année du rattachement (cf. 1 ci-avant) ;

- par la durée d'unification des taux de taxe professionnelle déterminée conformément au 1 ci-avant.

37.La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune est inférieur ou supérieur au taux de l'EPCI.

38.Pendant toute la période d'unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui appliqué sur la commune l'année de l'extension du périmètre de l'EPCI) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart définie au a ci-dessus, multipliée par le rang de l'année dans la période d'unification.

b) Exemple

39.Une commune se rattache, en 2003, à une communauté urbaine soumise au régime de la taxe professionnelle unique. La période d'unification progressive des taux est de trois ans. Soit T la fraction de l'écart à intégrer, le taux de taxe professionnelle appliqué sur chaque commune en 2003 est alors corrigé comme suit :

- 2004 : taux sur la commune en 2003 +/- T ;

- 2005 : taux sur la commune en 2003 +/- (T x 2) ;

- 2006 : taux sur la commune en 2003 +/- (T x 3).

  3. Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre

40.Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d'obtenir le produit attendu de l'EPCI, tel qu'il résulte du taux voté par ce dernier.

41.Cette correction annuelle uniforme est égale au rapport entre :

- la différence entre le produit attendu par l'EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de taxe professionnelle de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart (cf. 2 ci-dessus) ;

- et le total des bases d'imposition de taxe professionnelle de l'EPCI pour l'année considérée.

42.L'application de ce rapport positif ou négatif aux taux de taxe professionnelle obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de taxe professionnelle applicable dans la commune.

Un exemple figure en annexe.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT