SECTION 5 RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
SECTION 5
Rémunérations des dirigeants de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés
SOUS-SECTION 1
Rémunérations proprement dites
A. RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS ANONYMES
1Dans la mesure où elles satisfont aux conditions générales de déduction les rémunérations déductibles comprennent :
- les traitements fixes ou proportionnels et les jetons de présence spéciaux 1 attribués, en sus des rémunérations perçues au même titre que l'ensemble des administrateurs ès-qualité, au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué ou aux membres du directoire ;
- les jetons de présence 1 spéciaux destinés à rémunérer les fonctions des administrateurs ou directeurs, membres du comité consultatif (ou comité d'études) ;
- les rémunérations exceptionnelles pour missions ou mandats perçues par certains membres du conseil de surveillance ;
- les salaires, honoraires, redevances versés aux administrateurs occupant un emploi salarié (autre que de direction) ou exerçant une activité non commerciale pour le compte de la société.
2 Remarque. - Administrateur devenu salarié de l'entreprise.
Les administrateurs peuvent, sous certaines conditions, cumuler leur mandat avec un emploi salarié (direction administrative, commerciale, financière, etc.).
Aux termes de l'article 39-1-1° du CGI, les rémunérations versées par une entreprise ne peuvent être déduites de son bénéfice imposable que si elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; c'est seulement au regard de cette disposition qu'il y a lieu d'apprécier si les rémunérations versées par une société anonyme à un administrateur devenu, en outre, salarié de l'entreprise doivent ou non figurer dans les charges déductibles du point de vue fiscal. Mais, bien entendu, si à la suite de l'annulation judiciaire de son contrat de travail, l'intéressé est dans l'obligation de reverser les sommes perçues, la créance correspondante devra être prise en compte par la société pour la détermination de son résultat imposable (RM Caillavet, sénateur, JO déb. Sénat du 14 septembre 1979, p. 2808).
B. RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES DES SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS ANONYMES
3Sous réserve que les conditions préalables de déduction communes à l'ensemble des rémunérations versées par les entreprises soient remplies (cf. 4 C 441, n°s 4 et suiv. « Conditions générales de déduction »), les rémunérations allouées, en raison de leurs fonctions, aux membres des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, d'une manière générale, être comprises dans les charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal 2 . Il en est ainsi des rémunérations suivantes :
4 - dans les sociétés à responsabilité limitée : l'ensemble des rémunérations de toute nature allouées tant aux gérants, associés ou non, qu'aux associés non-gérants et aux membres du conseil de surveillance ;
5 - dans les sociétés en commandite par actions : les rémunérations, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont versées (traitements fixes ou proportionnels, jetons des présence, etc.), attribués aux gérants commandités, aux membres du conseil de surveillance et aux associés commanditaires ;
6 - dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et en participation ayant opté pour l'impôt sur les sociétés : les rémunérations versées respectivement aux associés et commandités ;
7 - dans les sociétés civiles passibles de l'impôt sur les sociétés : les rémunérations versées aux administrateurs ;
8 -dans les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et dans les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) instituées respectivement par les articles 2 et 11 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 soumises de plein droit ou par option à l'impôt sur les sociétés : les rémunérations versées aux associés.
1 Il s'agit des jetons de présence supplémentaires éventuellement attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance exerçant des fonctions de direction au sein de la société anonyme. Au même titre que les traitements fixes ou proportionnels ces jetons de présence spéciaux ont le caractère de traitement au sens de l'article 79 du CGI. Concernant les jetons de présence ordinaires, cf. 4 C 4454 .
2 Y compris celles relevant de l'article 62 du CGI (Sur ce point voir DB 5 H 11) pour l'imposition du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu.