SOUS-SECTION 3 COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC
SOUS-SECTION 3
Communication des moyens d'ordre public
1L'article R 153-1 du C. TA-CAA dispose :
« Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L 9 et à l'article R 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent :
- présenter leurs observations » (ancienne rédaction de l'article R 153-1 issue de l'article 3 du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992, et applicable pour les affaires appelées à l'audience postérieurement au 1er mars 1992) ;
- sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » (rédaction actuelle de l'article R 153-1 après sa modification par le décret n° 97563 du 29 mai 1997 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 1997).
2En application de ce texte qui tend à renforcer le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle administrative 1 , les juges sont donc tenus de demander aux parties leurs observations sur les moyens qu'ils entendent soulever d'office, c'est-à-dire les moyens d'ordre public.
3Le délai pour présenter ces observations est fixé par le président de la formation de jugement. Il doit être scrupuleusement respecté.
En effet, l'article R 150 du C. TA-CAA qui prévoit que la juridiction peut adresser une mise en demeure à la partie qui n'a pas respecté le délai imparti, ne s'applique pas dans ce cas.
4Les exceptions prévues par le texte sont :
- l'article L 9 qui prévoit la possibilité, pour les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel, par ordonnance, de donner acte des désistements, de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, de rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 8-1 du C. TA-CAA ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ;
- l'article R 149 qui vise la dispense d'instruction lorsqu'il apparaît au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine.
5L'information prévue à l'article R 153-1 du C. TA-CAA est obligatoirement effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (C. TA-CAA, art. R 139 modifié par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997).
1 Une disposition identique existe devant les juridictions judiciaires : article 16 du N.C.P.C.