B.O.I. N° 8 DU 15 JANVIER 2010
2. Calcul de l'intérêt de retard
40.Le montant du prélèvement de 40 % est majoré par l'application du taux prévu au III de l'article 1727 du CGI, c'est-à-dire de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt aura été imputée et la date du retrait.
41. Point de départ . Le point de départ à prendre en compte est le premier jour du mois suivant le 31 décembre de l'année relative aux revenus qui sont taxés, c'est-à-dire le 1 er janvier de l'année suivante.
42. Point d'arrêt . Le point d'arrêt de l'intérêt de retard est le dernier jour du mois de la date du retrait effectué par le titulaire du compte.
43. Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse, au mois d'avril de l'année 2009, sur son compte épargne codéveloppement, 12 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global est de 40 000 €. L'assiette de la réduction d'impôt dont le contribuable peut bénéficier au titre de la première limite est égale à 40 000 x 25 % soit 10 000 €. Le versement étant inférieur à la seconde limite de 20 000 €, cette dernière ne trouve pas à s'appliquer.
Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable mentionne sur sa déclaration d'impôt des revenus de l'année 2009 souscrite en 2010, dans le cadre « charges ouvrant droit à réduction d'impôt », la somme de 12 000 € et bénéficiera d'un avantage fiscal maximal calculé sur la base de 10 000 €, soit un avantage de 4 000 € (10 000 x 40 %).
Au cours de l'année 2010, il ne procède à aucun versement supplémentaire. En revanche, le 10 novembre 2011, le titulaire du compte retire la somme de 8 000 € sans respecter son engagement d'investissement.
L'établissement bancaire applique le prélèvement de 40 % soit 3 200 € (8 000 X 40 %) et majore ce montant de l'intérêt de retard dont le point de départ sera le 1 er janvier 2010 et le point d'arrivée le 30 novembre 2011, soit 23 mois. Le prélèvement de 3 200 € sera donc majoré de 9,20 % (23 x 0,40 %), soit 294 €.
L'établissement bancaire devra verser à la recette des non-résidents la somme de 3 200 € au titre du prélèvement de 40 % et de 294 € au titre de l'intérêt de retard, soit un montant total de 3 494 €.
Le contribuable pourra demander par voie de réclamation contentieuse le remboursement partiel de ce prélèvement dans la mesure où une partie des versements qu'il a effectués sur son compte épargne codéveloppement, 2 000 € (12 000 - 10 000), n'a pas ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu en raison de la limitation de son assiette à 10 000 €.
L'administration fiscale devra donc rembourser au contribuable la somme de 800 € (2 000 X 40 %) au titre du prélèvement de 40 % et de 74 € (800 X 9,20 %) au titre de l'intérêt de retard, soit une somme totale de 874 €.
3. Modalités de recouvrement du prélèvement de 40 % majoré de l'intérêt de retard
44.Le prélèvement de 40 % (cf. n° 35 . et suivants ) majoré de l'intérêt de retard (cf. n° 40 . et suivants ) est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du même code (paiement par l'établissement de crédit à la recette des non-résidents à l'appui de la déclaration n° 2777, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le retrait, total ou partiel, est intervenu).
4. Exceptions
45. Invalidité et décès . Il est admis de ne pas appliquer le prélèvement de 40 % lorsque les sommes versées sur le compte épargne codéveloppement sont retirées à la suite de l'un des événements suivants :
- le contribuable ou l'un des époux ou partenaires à un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ;
- lorsque le contribuable ou l'un des époux ou partenaires à un PACS soumis à imposition commune décède.
46. Transfert du compte . Conformément au VI de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier, le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier établissement a obligation de communiquer au nouvel établissement les éléments suivants :
- la date d'ouverture du compte ;
- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;
- les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement.
C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR
47. Justificatifs à fournir à l'établissement de crédit . Le I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier prévoit que le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :
- le formulaire, rempli et signé par le titulaire du compte, conforme à un modèle qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier ;
- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;
- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
Le II de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier prévoit qu'à défaut de remise de ce formulaire accompagné des pièces justificatives ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement de 40 % majoré de l'intérêt de retard de 0,40 % à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
48. Justificatifs à fournir à l'administration fiscale . L'article 46 AO ter de l'annexe III au CGI prévoit que le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement :
- une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier (voir n° 30 .) ;
- une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier (voir n° 47 .).
Le contribuable doit également faire parvenir à l'administration fiscale, les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.