B.O.I. N° 70 DU 16 JUILLET 2009
Annexe 2
Articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation
Art. L. 719-12. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.
Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
Art. L. 719-13. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée « fondation partenariale ». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
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Annexe 3
Exemples
La liquidation des droits de mutation à titre gratuit dans les exemples ci-dessous est établie en tenant compte de l'actualisation des tranches du barème et des abattements intervenue le 1 er janvier 2008.
• Exemple n° 1 : Testament partage enregistré au moment du partage
Mme A a un neveu Paul et une nièce Marie. Le 3 janvier 2004, elle rédige chez son notaire un testament-partage qui prévoit d'attribuer sa résidence principale à Paul et sa résidence secondaire à Marie.
Mme A décède le 18 juin 2011 et laisse pour seuls héritiers Paul et Marie.
La succession comprend une résidence principale de 200 000 €, une résidence secondaire de 200 000 € et un terrain d'une valeur de 150 000 €.
• Pour la liquidation de la succession :
L'actif net successoral s'élève à 550 000 €, soit 275 000 € pour chacun des héritiers.
275 000 – 7 598 (abattement) = 267 402 €
267 402 x 55 % = 147 071 €
Droits dus par chacun des héritiers : 147 071 €
Hypothèse 1 :
Paul et Marie ont connaissance du testament-partage et demandent au notaire de l'enregistrer lors du dépôt de la déclaration de succession.
• Les droits dus sur le testament-partage (article 748 du CGI) sont de :
400 000 € (valeurs de la résidence principale et de la résidence secondaire) x 1,1% = 4 400 €
• Les droits dus sur l'acte de partage (article 748 du CGI) sont de :
170 000 € (valeur actualisée du terrain) x 1,1 %= 1 870 €
Hypothèse 2 :
Paul et Marie ont connaissance du testament-partage, mais ils demandent au notaire d'attendre le partage définitif pour l'enregistrer.
Le notaire dépose donc la déclaration de succession le 18 décembre 2011, sans avoir enregistré le testament partage.
Le 29 février 2016, les héritiers enregistrent le testament-partage avec l'acte de partage.
• Les droits dus sur l'acte de partage (article 748 du CGI) sont de :
170 000 € (valeur actualisée du terrain) x 1,1 %= 1 870 €
• Les droits dus sur le testament-partage (article 748 du CGI) sont de :
450 000 € (valeurs actualisées de la résidence principale et de la résidence secondaire) x 1,1%= 4 950 €
Lorsque le testament-partage contient des biens qui n'ont pas été inscrits à l'actif de la déclaration de succession, il est nécessaire que les héritiers déposent une déclaration de succession rectificative.
•Exemple n° 2 : Prise en compte de la rémunération du mandataire à titre posthume
M. X, âgé de plus de soixante-dix ans, dirige un groupe B qu'il détient à 70 %. Le 2 février 2008, il donne mandat à son collaborateur qui est également associé du groupe de gérer le groupe après son décès.
Ce mandat est donné pour une durée de deux ans.
La rémunération prévue correspond à 20 % des dividendes versés.
Le 2 janvier 2009, M. X décède et laisse pour seuls héritiers deux enfants mineurs.
Le mandat prend donc effet à compter du 2 janvier 2009.
Les héritiers souhaitent déduire la rémunération de ce mandataire de leur déclaration de succession.
Hypothèse 1 :
Rémunération prévue pour le mandataire = 5 000 €
Rémunération maximale déductible = 2 000 000 € (valeur de l'actif du groupe) x 0,5 % = 10 000 €.
Les héritiers pourront déduire l'intégralité de la rémunération du mandataire, puisque celle-ci est inférieure à la fois à 0,5 % de l'actif successoral géré et à la limite en valeur absolue de 10 000 €.
Hypothèse 2 :
Rémunération reçue par le mandataire = 15 000 €
Rémunération maximale déductible = 4 000 000 € (valeur de l'actif du groupe) x 0,5 % = 20 000 €.
La rémunération est inférieure à 0,5 % de l'actif successoral géré mais supérieure à la limite en valeur absolue de 10 000 €. La déduction sera donc limitée à 10 000 €.
• Exemple n° 3 : Imputation des droits acquittés lors d'une précédente donation
M. S, âgé de 60 ans, donne à sa fille Mme B, le 22 décembre 2008, les parts de sa société P.A.
Un droit de retour conventionnel est stipulé dans l'acte de donation, en cas de prédécès du donataire.
Liquidation des droits de donation :
Valeur des parts : 1 500 000 €
Abattement (art. 779) : 151 950 €
Part taxable : 1 348 050 €
Application du tarif (art. 777) :
7 699 x 5 %= 385 €
3 849 x 10 %= 385 €
3 647 x 15 % = 547 €
511 565 x 20 %= 102 313 €
334 290 x 30 % = 100 287 €
487 000 x 35% = 170 450 €
Réduction de droits de 50 % (art. 790) : 374 367 € / 2 =187 183 €
Droits dus = 187 183 €
Le 16 avril 2013, Mme B décède en laissant pour seul héritier sa sœur Mme D et son père M. S.
La clause de retour est appliquée et M. S récupère les parts de la société P.A.
Hypothèse 1 : Donation de l'intégralité des biens ayant fait retour (biens ayant pris de la valeur)
Le 16 avril 2015, M.S (67 ans) transmet ses parts de la société P.A. à sa deuxième fille Mme D.
Valeur des parts : 3 000 000 €
Abattement (art 779) : 151 950 €
Part taxable : 2 848 050 €
Application du tarif (art. 777) :
7 699 x 5 %= 385 €
3 849 x 10 %= 385 €
3 647 x 15 % = 547 €
511 565 x 20 %= 102 313 €
334 290 x 30 % = 100 287 €
861 050 x 35 % = 301368 €
1 125 950 x 40 % = 450 380 €
Réduction de droits de 50 % (art. 790) : 955 665 € / 2 = 477 832 €
Imputation des droits acquittés lors de la première donation : 477 832 € - 187 183 € = 290 649 €
Droits dus = 290 649 €
Hypothèse 2 : Donation de l'intégralité des biens ayant fait retour (biens dont la valeur s'est dépréciée)
Le 16 avril 2015, M.S transmet ses parts de la société P.A. à sa deuxième fille Mme D.
Valeur des parts : 1 000 000 €
Abattement (art. 779) : 151 950 €
Part taxable : 848 050 €
Application du tarif (art. 777) :
7 699 x 5 %= 385 €
3 849 x 10 %= 385 €
3 647 x 15 % = 547 €
511 565 x 20 %= 102 313 €
321 290 x 30 % = 96 387 €
Réduction de droits de 50 % (art. 790) : 200 017 € / 2 = 100 009 €
Imputation des droits acquittés lors de la première donation : 100 009 € - 187 183 € = 0 €
Droits dus = 0 €
Les droits qui n'ont pas pu être imputés ne sont pas restituables.
Hypothèse 3 : Transmission d'une partie des biens ayant fait retour (biens ayant pris de la valeur)
Le 16 avril 2015, M.S transmet la moitié de ses parts de la société P.A. à sa deuxième fille Mme D.
Valeur des parts transmises : 1 500 000 €
Abattement (art. 779) : 151 950 €
Part taxable : 1 348 050 €
Application du tarif (art. 777) :
7 699 x 5 %= 385 €
3 849 x 10 %= 385 €
3 647 x 15 % = 547 €
511 565 x 20 %= 102 313 €
334 290 x 30 % = 100 287 €
487 000 x 35% = 170 450 €
Réduction de droits de 50 % (art. 790) : 374 367 € / 2 =187 183 €
Imputation des droits acquittés : 187 183 € - 187 183 € = 0 €
Droits dus = 0 €
Le contribuable peut donc imputer l'intégralité des droits acquittés lors de la première donation, même s'il ne donne que la moitié des biens transmis lors de la première donation.
Hypothèse 4 : Transmission de l'intégralité des biens à un petit-enfant (biens ayant pris de la valeur)
Le 16 avril 2015, M.S transmet ses parts de la société P.A. à sa petite-fille Mme E.
Valeur des parts : 3 000 000 €
Abattement (art. 779) : 30 390 €
Part taxable : 2 969 610 €
Application du tarif (art. 777) :
7 699 x 5 %= 385 €
3 849 x 10 %= 385 €
3 647 x 15 % = 547 €
511 565 x 20 %= 102 313 €
334 290 x 30 % = 100 287 €
861 050 x 35 % = 301 368 €
1 247 510 x 40 % = 499 004 €
Réduction de droits de 50 % (art. 790) : 1 004 289 € / 2 = 502 145 €
Imputation des droits acquittés lors de la première donation : 502 145 € - 187 183 € = 314 962 €
Droits dus = 314 962 €
• Exemple n° 4 : Articulation du mécanisme d'actualisation annuelle des abattements et des barèmes avec le principe du rapport fiscal des donations antérieures
Le 13 novembre 2007, M. X âgé de 90 ans donne à son fils A 165 100 €.
Donation : 165 100 €
Abattement : 150 000 €
Part taxable : 15 100 €
Application du tarif (art. 777) :
7 600 x 5 %= 380 €
3 800 x 10 %= 380 €
3 600 x 15 % = 540 €
100 x 20 % = 20 €
Droits dus : 1 320 €
Le 3 décembre 2008, M. X décède. L'actif net de la succession s'élève à 150 000 €.
Actif successoral : 150 000 €
Abattement : 151 950 € (abattement actualisé au 1 er janvier 2008) – 150 000 € (abattement déjà utilisé lors de la donation de 2007) = 1 950 € (solde disponible)
Part taxable : 148 050 €
Application du tarif de l'article 777, actualisé au 1 er janvier 2008 :
( 7 699 € - 7 600 € = 99 € ) 99 € (soit 7 699 € - 7 600 €) x 5 % = 5 €
( 3 849 € - 3 800 € = 49 € ) 49 € (soit 3 849 € - 3 800 €) x 10 % = 5 €
( 3 647 € - 3 600 € = 47 € ) 47 € (soit 3 647 € - 3 600 € ) x 15 % = 7 €
147 855 € 7 (soit 148 050 € x 20 %) = 29 571 €
Droits dus : 29 588 €.
• Exemple n°5 : Abattements applicables aux représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé en ligne collatérale
M. X, décédé le 20 janvier 2008, laisse pour héritier son frère et cinq neveux qui viennent en représentation de leur mère prédécédée.
L'actif net successoral s'élève à 100 000 €.
Liquidation de la succession :
Pour le frère
Part taxable : 50 000 €
Abattement personnel (IV de l'article 779 du CGI) : 15 195 €
Part nette taxable : 50 000 € -15 195 € = 34 805 €
Application du tarif entre frères et sœurs (art. 777 du CGI) :
23299 x 35% = 8 155 €
11506 x 45% = 5 178 €
Droits dus : 13 333 €
Pour les neveux
Part revenant à chaque neveu : 50 000 € / 5 = 10 000 €
Abattement applicable (fraction de l'abattement personnel de leur mère prévu au IV de l'article 779 du CGI) : 15 195 € / 5 = 3 039 €
Part nette taxable : 10 000 – 3 039 = 6 961€
Application du tarif (art. 777 du CGI)
6961 x 35% = 2 436 €
Droits dus par chacun des neveux : 2 436 €
1 Les actualisations au 1 er janvier 2008 et au 1 er janvier 2009 de l'ensemble des tarifs et abattements concernés font respectivement l'objet des instructions 7 G-8-07 du 28 décembre 2007 et 7 G-1-09 du 6 février 2009.
2 Aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : la formation initiale et continue ; la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; l'orientation et l'insertion professionnelle ; la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; la coopération internationale.
3 Il en est de même au demeurant des dons de l'espèce effectués au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales, qui sont également éligibles à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A.
4 Cf. également n° 69 à 73 .
5 Pour les frères et sœurs, il s'agit de ceux vivant ensemble qui sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 796-0 ter.
6 Pour l'article 795, compte tenu également de l'insertion du 14° qui est issu du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
7 148 050 € - 99 € - 49 € - 47 € = 147 855 €.