TITRE 3 DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE
TITRE 3
DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE
La détermination de la base d'imposition sera envisagée en fonction des différents régimes d'imposition :
- régime du forfait (DB 5 E 31 ) ;
- régime réel normal (DB 5 E 32 ) ;
- régime simplifié d'imposition (DB 5 E 33 ) ;
- régime transitoire d'imposition (DB 5 E 34 ).
CHAPITRE PREMIER
BÉNÉFICE FORFAITAIRE
Le présent chapitre traite de la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous le régime du bénéfice forfaitaire.
Ce régime présente des caractéristiques particulières qui font l'objet d'une première section.
Une deuxième et une troisième sections sont ensuite consacrées à l'étude des opérations successives qui concourent à la détermination :
- d'une part, des différents éléments de calcul à retenir ;
- d'autre part, des bases d'imposition individuelles.
Enfin, la dernière section est réservée à l'examen des corrections qu'il convient d'apporter au bénéfice forfaitaire imposable des exploitations atteintes par des calamités agricoles.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 50 à 52 ter . - (Dispositions abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-1, J.O. du 31) .
Art. 64. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 68 F à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5.
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.
Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des propositions portant sur les coefficients de correction.
Les majorations forfaitaires des valeurs locatives effectuées entre deux actualisations, en application de l'article 1518 bis, sont sans incidence sur le classement des exploitations de polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole.
L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.
Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au deuxième alinéa du 2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.
Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du 2.
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural.
Art. 65 . - Par dérogation aux dispositions des 2 et 3 de l'article 64, le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation est obtenu en ajoutant au bénéfice visé au 4 dudit article, une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.
Art. 65 A . - Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice.
Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.
Art. 151 septies . - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent [Les dispositions des deux premières phrases du présent alinéa ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 1993, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée].
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1.000.000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1.000.000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa [Voir l'article 41-0 A de l'Annexe III].
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du Il de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :
Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(législation applicable au 31 mars 1999)
Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire
Art. L. 1. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. À cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur :
a. La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ;
b. Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ;
c. La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ;
d. S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ;
e. Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ;
f. La répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.
Art L. 2. - La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles prévue à l'article 1652 du code général des impôts.
Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le président de cette commission en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale.
Les représentants des fédérations départementales de syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission centrale des impôts directs.
Art. L. 3. - Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production.
Art. R* 1-1. - L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L. 1 au plus tard le 31 mai suivant l'année d' imposition.
Art. R* 1-2. - Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
Art. R* 1-3. - La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour foumir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.
Art. R* 2-1. - La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2, le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Journal officiel [Voir J.O. du 15 août, du 14 octobre et du 30 décembre 1998 pour les revenus de 1997].
Procédure de classement des exploitations de polyculture
Art. L. 4. - Le classement des exploitations de polyculture prévu à l'article 64 du code général des impôts est effectué par l'administration des impôts. Il est communiqué au maire pour étre affiché à la mairie.
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations ainsi que celles du représentant de l'administration. La décision prise est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration.
Art. R* 4-1. - Le maire fait afficher pendant quinze jours à la mairie la liste des exploitations, avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie résultant du classement défini à l'article L. 4.
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement jusqu'à l'expiration de ce délai.