Date de début de publication du BOI : 31/03/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 62 du 31 MARS 1998

  2. La saisie-attribution

80.L'acte de la saisie-attribution signifié au tiers par l'huissier interrompt la prescription.

  3. La saisie des rémunérations

81.La requête aux fins de conciliation (art. R 145-10 du Code du travail) n'est pas interruptive de prescription (Cass. civ. 8 juin 1988, Bull. civ. II n° 137 p. 73).

82.En revanche si, à l'audience de conciliation, le débiteur prend des engagements de paiement acceptés par le créancier, ceci constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription (cf. infra n° 106 ).

83.A défaut de conciliation, la notification par le greffe de l'acte de saisie à l'employeur est interruptive de prescription.

84.Par ailleurs, tout versement obtenu a un caractère interruptif (cf. infra n° 88 ).

85.Lorsque la saisie des rémunérations intervient par voie d'avis à tiers détenteur, il convient de se reporter aux règles définies dans la partie correspondante.

  4. L'avis à tiers détenteur

86.La notification d'un avis à tiers détenteur régulier est interruptive de prescription.

87.En l'absence de notification au redevable de l'envoi d'une opposition, l'avis à tiers détenteur ne produira toutefois aucun effet interruptif (CAA PARIS 4 juin 1992, JCP ed. N II p. 340).

88.Par ailleurs, un avis à tiers détenteur portant sur un compte bancaire débiteur a un effet interruptif (CAA LYON 20 juin 1996 n° 93 LY 00985).

En revanche, l'avis à tiers détenteur n'a pas d'effet interruptif lorsque, au jour de la notification, le tiers détenteur n'est pas en relation d'affaires avec le débiteur (ex. : compte bancaire clôturé).

89.Enfin, les prélèvements successifs opérés en exécution d'un avis à tiers détenteur sont interruptifs de prescription (CE 2 juillet 1990, RJF 1990 n° 1282).

  5. Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

a) La saisie par déclaration à la préfecture

90.L'acte interruptif est constitué par la signification au débiteur de la déclaration valant saisie qui a été signifiée à la préfecture conformément à l'article 166 du décret du 31 juillet 1992.

91.C'est en effet la notification au débiteur qui produit tous les effets d'une saisie (art. 57 de la loi du 9 juillet 1991), par exception à la règle exposée ci-dessus (cf. supra n° 60 ).

b) La saisie par immobilisation dans le cadre d'une saisie-vente

92.Les règles définies ci-dessus en matière de saisie-vente s'appliquent (cf supra n°s 71 et s. ).

c) Les autres saisies par immobilisation pour obtenir le paiement d'une somme d'argent

93.L'acte interruptif est le procès-verbal d'immobilisation du véhicule prévu à l'article 172 du décret.

  6. La saisie des droits incorporels

94.La signification de l'acte de saisie auprès de la société ou de la personne morale émettrice est interruptive de prescription.

  7. La saisie immobilière

95.La notification d'un commandement à fin de saisie immobilière interrompt la prescription sous réserve de sa publication à la conservation des hypothèques dans le délai maximum de 90 jours et d'une adjudication intervenant dans les trois ans de sa publication, sauf s'il y a eu un jugement prorogeant le délai.

  8. Les mesures conservatoires

96.C'est la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire qui interrompt la prescription de la créance cause de la saisie.

97.Cette règle posée par l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991, qui constitue une dérogation au principe exposé ci-dessus (cf. supra n° 60 ), s'applique quelle que soit la nature de la mesure, saisie conservatoire ou sûreté judiciaire provisoire.


  B. CITATION EN JUSTICE


98.Toute demande en justice qui tend à faire reconnaître ou à exercer un droit produit un effet interruptif qui se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive.

99.Ce qui importe c'est la volonté non équivoque du créancier contre lequel court la prescription de ne pas rester inactif.

100.La citation doit donc émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit litigieux et s'adresser à la personne en faveur de qui la prescription court.

C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription (Cass. com. 9 janvier 1990, Bull. civ. IV n° 11 p. 7).

101.Par conséquent, s'agissant des actions engagées contre un dirigeant social sur le fondement des articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de solidarité de plein droit, l'assignation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale contre la société, redevable légal (Cass. com. 23 février 1993, Bull. civ. IV n° 75 p. 50).

En revanche, la Cour de cassation a jugé que la décision de première instance prononçant la solidarité, même frappé d'appel, constitue un titre interruptif de prescription à l'égard de la société (Cass. com. 8 juillet 1997, Bull. civ. IV n° 229 p. 198).

102.Cela étant, il est rappelé qu'il n'est pas exigé par le texte que l'acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, mais qu'il s'adresse bien à celui que l'on veut empêcher de prescrire (cf. supra n° 60 ).

103.L'effet interruptif résultant de l'assignation se prolonge tant que dure l'instance et subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif (Cass. civ. 2ème 29 janvier 1992, Bull. civ. II n° 40 p 19 et Civ. 1ère 16 février 1994, ibid. I n° 70 p. 54).

104.Enfin, si la demande en justice fait l'objet d'un rejet pour quelque motif que ce soit ou d'un désistement d'instance pur et simple, l'interruption de la prescription intervenue lors de son introduction doit être considérée comme non avenue (art. 2247 du Code civil).

105.Sont notamment interruptives de prescription :

→ l'action paulienne et l'action en simulation (cf. DB 12 C 2241 et 2242 ) ,

→ l'assignation en vente globale de fonds de commerce, quelle que soit la procédure choisie (cf. DB 12 C 2232 et 2233) ;

→ la demande en collocation dans une procédure d'ordre judiciaire (cf. DB 12 C 251) ;

→ l'intervention dans une instance ouverte en vue d'un partage judiciaire entre coïndivisaires (cf. DB 12 C 2243 ) ;

→ la déclaration de créances dans une procédure de redressement et de liquidation judiciaires (Cass. com. 16 juin 1992, Bull. civ. IV n° 242 p. 169).

La prescription sera également interrompue lorsque, n'ayant pu faire valoir à temps sa créance, le comptable demandera à être relevé de la forclusion et que le tribunal de commerce l'en relèvera effectivement. Cette dernière condition est essentielle car, si elle venait à n'être pas remplie, l'interruption de la prescription serait réputée non avenue ainsi que le prévoit l'article 2247 du Code civil.


  C. RECONNAISSANCE DE DETTE PAR LES REDEVABLES


106.Aux termes de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

107.Ces dispositions de droit commun sont applicables en matière fiscale.

108.La reconnaissance de dette doit émaner du débiteur lui-même ou de son mandataire. Elle peut être expresse ou tacite.

Expresse, elle peut être donnée sous une forme quelconque et spécialement dans une correspondance adressée au service ou dans des mémoires ou conclusions.

Quand elle est tacite, elle résulte de tout acte du débiteur impliquant sans équivoque son aveu de la créance de l'Administration.

109. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner (Cass. civ. 1ère 22 mai 1991, Bull. civ. I n° 164 p. 109).

110.La prescription est ainsi valablement interrompue par :

→ le versement d'un acompte ;

→ une demande de délais de paiement

→ l'envoi d'un avis de compensation ;

→ une demande en remise gracieuse ;

→ l'engagement de payer les droits et pénalités ;

→ l'offre de constitution de garanties (caution, nantissement ou hypothèque conventionnelle).


  I. Versements d'acomptes


111.Les versements d'acomptes n'interrompent la prescription que s'ils sont effectués par le débiteur, par son représentant et non s'ils sont faits par un tiers sans mandat.

En effet, il est nécessaire que le paiement matérialise la volonté du débiteur de reconnaître la dette mise à sa charge.

Le versement volontaire effectué par un tiers qui n'est pas personnellement tenu ne peut être regardé comme ayant comporté une reconnaissance de dette de la part du débiteur.

112.En revanche, la prescription est valablement interrompue par les acomptes versés par un notaire dès lors qu'il est établi que celui-ci a opéré ces versements en accord avec les débiteurs et que ces derniers ont sollicité des délais de paiement et reconnu leur dette sans équivoque. Il doit être considéré que le versement des droits de succession par le notaire implique un mandat donné à cet effet par les parties.


  II. Demande de délais de paiement


113.Dans le cas d'une demande de délais de paiement, la prescription se trouve interrompue successivement par la demande de délais du redevable et par chacun des versements partiels effectués en exécution du plan de règlement.

114.Il est par ailleurs rappelé que la prescription court pendant la durée des délais accordés, la suspension gracieuse des poursuites n'ayant pas d'effet suspensif de la prescription.


  III. Envoi d'un avis de compensation


115.La compensation réalise le paiement de deux dettes réciproques à concurrence de la plus faible.

De même que le paiement partiel de sa dette par un débiteur opère une reconnaissance de la totalité de celle-ci (cf. supra n° 109 ), la compensation interrompt la prescription courant à l'encontre du créancier détenant la créance la plus élevée, pour la partie de sa créance qui n'a pas été compensée.

Pour que la compensation comporte un effet interruptif, il ne suffit pas que les conditions la faisant opérer soient réunies, il faut qu'elle ait été invoquée (Cass. com. 6 février 1996, Bull civ IV n° 42 p. 32 et D 1998.87).

Dans ces conditions, l'envoi d'un avis de compensation par le receveur a un effet interruptif de prescription, dès lors qu'il manifeste la volonté de celui-ci d'exercer son droit et corrélativement, chez le débiteur qui ne la conteste pas, la reconnaissance du droit du comptable des impôts.

116. OBSERVATION : Ne constitue pas une cause d'interruption de prescription visée par les articles 2244 et 2248 du Code civil, la prise de garanties (nantissement, hypothèque.. ), en dehors du cas particulier des sûretés judiciaires (cf. supra n°s 96 et 97 ).


SOUS-SECTION 2

Effets et portée de l'interruption de prescription


117.L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.

Ainsi, un nouveau délai de quatre ans est ouvert pour l'exercice de l'action en recouvrement, à compter de la réalisation de l'événement interruptif de prescription.

118.Mais l'effet interruptif ne se produit que pour le montant des droits, impôts, taxes ou redevances mentionnés dans l'acte interruptif de prescription [voir toutefois supra pour ce qui concerne les pénalités (cf. n°s 38 et s. ) et la reconnaissance de dette (cf. n° s 106 et s. )].

119.L'interruption ne peut être opposée qu'à celui contre qui elle est dirigée.

120.Ce principe subit toutefois quelques exceptions.

121.Ainsi, un acte interruptif de prescription réalisé à l'encontre d'un codébiteur solidaire produit ses effets à l'égard de tous les autres (art. 1206 et 2249 du Code civil).

De même, l'interruption faite à l'égard du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution (art. 2250 du Code civil).

D'une manière générale, un acte interruptif fait à l'encontre du principal obligé a effet à l'égard de l'ensemble des coobligés (ex. associés de sociétés civiles immobilières...).

122. Mais à l'inverse, l'interruption à l'égard de la caution n'a point d'effet à l'égard du débiteur principal sauf s'il s'agit d'une caution solidaire.

En effet, l'engagement de la caution solidaire se règle par les principes établis pour les dettes solidaires.

Il a ainsi été jugé que le paiement d'une partie de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal (Req. 23 juillet 1929, DP 1931.1.73).

123.De même, en présence d'une obligation conjointe, associé de SCI par exemple, l'acte interruptif réalisé à l'encontre d'un seul codébiteur ne produit pas d'effet à l'égard des autres.

124.L'article 2249 alinéa 2 du Code civil fait d'ailleurs application de cette règle pour les héritiers d'un débiteur même solidaire.

L'interpellation faite à l'un ou la reconnaissance effectuée par l'un des héritiers n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers.

125.Cela étant, s'agissant d'une SCI, il y a lieu de considérer que l'acte interruptif effectué à l'encontre d'un associé aura également un effet interruptif à l'égard de la société mais uniquement à hauteur de la part de l'associé dans la dette de la SCI.